Décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000031328770
NOR: CSCX1524677S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/32/87/JORFTEXT000031328770.xml
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@ -15,7 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182886
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- [Article 97-1](article_97-1.md)
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 99](article_99.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032688609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/68/86/LEGIARTI000032688609.xml
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###### Article 99
Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de
la restitution des objets placés sous main de justice.<br />
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la
République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la
personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui
prétend avoir droit sur l'objet.<br />
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office
de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets
placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.<br />
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle
à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties,
lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de
l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens.
Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la
loi.<br />
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent
article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au
ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de
restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple
requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités
prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.<br />
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de
l'instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa
disposition de la procédure.