Décret n° 2015-1486 du 16 novembre 2015 relatif aux dispositions du règlement intérieur type spécifiques aux établissements pénitentiaires accueillant des personnes détenues mineures

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031489829
NOR: JUSK1518447D
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République française 2015-11-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-03
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000028888550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/85/LEGIARTI000028888550.xml
Date de début: 2015-11-19
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000031492488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/49/24/LEGIARTI000031492488.xml
---
###### Article Annexe à l'article R57-6-18
@ -1195,4 +1195,156 @@ cellule.<br />
La personne détenue circule librement au sein de l'établissement.<br />
Les repas sont pris soit en cellule, soit en commun.
Les repas sont pris soit en cellule, soit en commun.<br />
Chapitre III<br />
Dispositions spécifiques aux personnes mineures détenues en établissements
pénitentiaires<br />
Art. 50. - Champ d'application<br />
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes mineures
détenues dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, dans
les quartiers mineurs des maisons d'arrêt ou dans tout autre établissement
pénitentiaire.<br />
Art. 51. - La séparation hommes-femmes<br />
Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités
prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois,
l'encadrement peut comporter des personnels masculins.<br />
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des
personnes détenues mineures peuvent admettre des détenus des deux sexes.<br />
Art. 52. - L'accueil<br />
A son arrivée, la personne détenue mineure est mise en mesure d'informer sa
famille de son incarcération dans les meilleurs délais. Si la personne détenue
mineure n'a pas informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux, le chef d'établissement procède à cette diligence et
informe également les services du secteur public de la protection judiciaire de
la jeunesse.<br />
Art. 53. - Les entretiens obligatoires<br />
La personne détenue mineure est reçue, dès que possible, par un agent du secteur
public de la protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le
mineur est informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif
en détention.<br />
Art. 54. - L'encellulement<br />
La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.<br />
A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être
placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical,
soit en raison de sa personnalité.<br />
Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus
de deux personnes mineures.<br />
Art. 55. - Obligation(s) générale(s)<br />
Les personnes détenues mineures ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y
compris dans les espaces non couverts.<br />
Art. 56. - L'alimentation<br />
Les repas des personnes détenues mineures sont composés conformément aux
principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur
éducation à une alimentation équilibrée et régulière.<br />
Art. 57. - Les actions de préparation à la réinsertion<br />
L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de
l'emploi du temps de la personne détenue mineure.<br />
Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation
nationale auprès de chaque personne détenue mineure entrant. A partir des
éléments recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de
l'enseignement ou de la formation est proposé à la personne détenue mineure.<br />
La personne détenue mineure a également accès à des activités socio-éducatives
et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux
activités de plein air.<br />
L'emploi du temps de la personne détenue mineure intègre l'ensemble des
entretiens utiles avec les personnels et intervenants concourant à son éducation
et son insertion sociale.<br />
Les personnes détenues mineures de seize ans et plus suivent une activité à
caractère éducatif destinée à contribuer au développement de leur personnalité
et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle.<br />
Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement,
de formation, socio-éducatives et sportives.<br />
A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de
l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux
personnes détenues mineures, âgées de seize ans et plus. Ces activités ne
doivent pas se substituer aux activités d'enseignement ou de formation.<br />
A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la
participation d'une personne détenue mineure âgée de seize ans et plus aux
activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes
détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.<br />
Art. 58. - L'intervention des services de la protection judiciaire de la
jeunesse<br />
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont
consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux
modalités de prise en charge d'une personne détenue mineure.<br />
Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection
judiciaire de la jeunesse auprès de la personne détenue mineure sont
obligatoires et contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la
jeunesse du projet de sortie individualisé de la personne détenue mineure.<br />
Art. 59. - L'information des titulaires de l'autorité parentale ou des
représentants légaux<br />
Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de la
personne détenue mineure sont destinataires du règlement intérieur de
l'établissement pénitentiaire. Ils sont informés de toute demande de permis de
visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de
détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent
mensuellement un état du compte nominatif de la personne détenue mineure. Ils
sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses
activités professionnelles. Les emplois du temps scolaires et les livrets
d'attestation des parcours leur sont communiqués.<br />
Art. 60. - Les communications téléphoniques<br />
Les personnes détenues mineures peuvent téléphoner aux membres de leur famille
ou à toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur
insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été
autorisées par le magistrat saisi du dossier de la procédure.<br />
Art. 61. - La mesure de protection individuelle<br />
Toute personne détenue mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de
protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette
demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité de
la personne détenue mineure nécessitent la mise en œuvre de mesures de
protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de
l'équipe pluridisciplinaire.<br />
La personne détenue mineure bénéficiant d'une mesure de protection individuelle
fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée
de tout ou partie de la vie collective.<br />
Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.<br />
La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours,
renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par
période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à
tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe
pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.<br />
La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la
connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux
de la personne détenue mineure et du magistrat saisi du dossier de l'information
ou en charge de l'application des peines.

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@ -7,11 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023350779
###### Section 4 : Des détenus mineurs
- [Article R57-9-9](article_r57-9-9.md)
- [Article R57-9-10](article_r57-9-10.md)
- [Article R57-9-11](article_r57-9-11.md)
- [Article R57-9-12](article_r57-9-12.md)
- [Article R57-9-13](article_r57-9-13.md)
- [Article R57-9-14](article_r57-9-14.md)
- [Article R57-9-15](article_r57-9-15.md)
- [Article R57-9-16](article_r57-9-16.md)
- [Article R57-9-17](article_r57-9-17.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000023358048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/80/LEGIARTI000023358048.xml
---
###### Article R57-9-10
Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités
prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.<br />
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour
mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000023358042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/80/LEGIARTI000023358042.xml
---
###### Article R57-9-12
La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.<br />
A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être
placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical,
soit en raison de sa personnalité.<br />
Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus
de deux personnes mineures.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000023358033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/80/LEGIARTI000023358033.xml
---
###### Article R57-9-15
Les personnes détenues mineures de plus de seize ans suivent une activité à
caractère éducatif destinée à contribuer au développement de leur personnalité
et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle.<br />
Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement,
de formation, socio-éducatives et sportives.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000023358023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/80/LEGIARTI000023358023.xml
---
###### Article R57-9-17
A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation
d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement
pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le
justifie.<br />
Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée
de treize à seize ans.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000039622319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/23/LEGIARTI000039622319.xml
Date de début: 2015-11-19
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000039622378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/23/LEGIARTI000039622378.xml
---
###### Article R288-3
@ -21,47 +21,48 @@ en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre
1992.<br />
III. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R.
57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14 et R. 57-9-16 relatives
au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon
les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au
responsable de ce service.<br />
57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14, R. 57-9-16 et les
dispositions du chapitre III du titre II de l'annexe de l'article R. 57-6-18
relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au
directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont
applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions
similaires ou au responsable de ce service.<br />
IV. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet
article est ainsi rédigé :<br />
"Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement
pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint.”<br />
" Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement
pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. <br />
V. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :<br />
"Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire,
le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.”<br />
" Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire,
le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint. <br />
VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :<br />
"Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance
de l'établissement où siège la commission de discipline.”<br />
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la
surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. <br />
VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :<br />
"4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire
" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire
et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de
Wallis-et-Futuna ;”.<br />
Wallis-et-Futuna ; ”.<br />
VIII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi
rédigée : ”Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas
à la commission de discipline.”<br />
rédigée : ” Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas
à la commission de discipline. <br />
IX. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :<br />
"Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est
" Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est
établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef
d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les
circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité
de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à
la commission de discipline.”<br />
la commission de discipline. <br />
X. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R.
57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins
@ -72,15 +73,15 @@ l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.<br />
XI. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :<br />
"Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement
" Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement
pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés
par le chef de l'établissement pénitentiaire.<br />
"Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de
" Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de
santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus
ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.”<br />
ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. <br />
XII. ― L'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :<br />
"Art. R. 57-9-16. ― Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les
services de l'éducation nationale.”
" Art. R. 57-9-16. ― Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les
services de l'éducation nationale.

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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166211
###### Section 4 : Des détenus mineurs
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Du maintien des liens familiaux](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : De l'accès des mineurs détenus à l'enseignement, à la formation et aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : De la santé des mineurs](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : De la mesure de protection individuelle](sous-section_5)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGISCTA000006182155
---
###### Sous-section 2 : Du maintien des liens familiaux
- [Article D515](article_d515.md)
- [Article D515-1](article_d515-1.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006516586
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X515D01A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516586.xml
---
###### Article D515-1
Les mineurs détenus peuvent, lorsque l'établissement dans lequel ils sont
incarcérés est doté d'installations à cette fin, téléphoner aux membres de leur
famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation et à leur
insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été
autorisés par le magistrat saisi du dossier de l'information.<br />
Le chef d'établissement peut, pour des motifs d'ordre, de sécurité et de
prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les
communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à
l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer, par
une décision motivée, l'autorisation d'une communication téléphonique.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006516569
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X515D00A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516569.xml
---
###### Article D515
Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur
sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Ils
sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de
l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de
toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte
nominatif du mineur. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de
sa formation ou de ses activités professionnelles.

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@ -7,8 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182156
###### Sous-section 3 : De l'accès des mineurs détenus à l'enseignement, à la formation et aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives
- [Article D516](article_d516.md)
- [Article D517](article_d517.md)
- [Article D517-1](article_d517-1.md)
- [Article D518](article_d518.md)
- [Article D518-1](article_d518-1.md)
- [Article D518-2](article_d518-2.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006516587
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X517D01A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516587.xml
---
###### Article D517-1
Les activités de travail ne peuvent être proposées par le chef d'établissement,
éventuellement sur l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, qu'à titre
exceptionnel, à partir de l'âge de seize ans, si elles ne se substituent pas aux
activités d'enseignement ou de formation.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006516576
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X517D00A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516576.xml
---
###### Article D517
L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de
l'emploi du temps du mineur incarcéré.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006516589
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X518D01A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516589.xml
---
###### Article D518-1
Lorsque le chef d'établissement envisage, en application de l'article R.
57-9-17, d'affecter un mineur dans un groupe d'activités comprenant des détenus
majeurs, il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe
pluridisciplinaire et porte une attention particulière à la composition du
groupe. La sécurité du mineur est assurée par une surveillance particulière.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006516590
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X518D02A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516590.xml
---
###### Article D518-2
Les mineurs détenus ont un accès direct à la bibliothèque de l'établissement.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006516580
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X518D00A0XAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516580.xml
---
###### Article D518
Le mineur détenu a accès à des activités socioculturelles et sportives ou de
détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182157
###### Sous-section 4 : De la santé des mineurs
- [Article D519](article_d519.md)
- [Article D519-1](article_d519-1.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006516591
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X519D01A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516591.xml
---
###### Article D519-1
Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la
diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une
alimentation équilibrée et régulière.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGISCTA000006182196
---
###### Sous-section 5 : De la mesure de protection individuelle
- [Article D520](article_d520.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006516596
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X520D00A0XAD
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###### Article D520
Tout mineur détenu peut demander à bénéficier d'une mesure de protection
individuelle.<br />
Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les
circonstances de la détention ou la personnalité du mineur nécessitent la mise
en oeuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir
préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.<br />
Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait
l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensé de tout
ou partie de la vie collective.<br />
Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits et notamment les droits de
visite et de correspondance, de promenade, de cantine, d'accès à l'enseignement
et au culte.<br />
La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours,
renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par
période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à
tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe
pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.<br />
La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la
connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux
du mineur et du magistrat saisi du dossier de l'information ou en charge de
l'application des peines.