Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045570994
NOR: JUSD2209781D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/57/09/JORFTEXT000045570994.xml
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République française 2021-12-24 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033320404
- [Section 1 : Des réquisitions et saisies](section_1)
- [Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue](section_2)
- [Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire](section_3)

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Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045580075
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###### Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire
- [Article D15-6-3](article_d15-6-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045580073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/00/LEGIARTI000045580073.xml
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###### Article D15-6-3
I.-Les demandes de prise de connaissance du dossier formées, en application du
II de l'article 77-2, par une personne suspectée peuvent être adressées au
procureur de la République par l'intermédiaire de son avocat. Dans ce cas, la
demande peut être adressée par un moyen de télécommunication sécurisé
conformément aux dispositions de l'article D. 591.<br />
Si la demande est formée en application du 3° du II de l'article 77-2, elle
comporte tous les documents justifiant qu'il a été porté atteinte à la
présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public
et notamment, s'il y a lieu, une copie des enregistrements sonores ou
audiovisuels. Le procureur de la République peut solliciter du demandeur des
documents complémentaires établissant la réalité de cette atteinte.<br />
Cette demande est versée au dossier de la procédure par le procureur de la
République, au plus tard lorsque l'enquête est achevée et que les procès-verbaux
ont été adressés à ce magistrat en application de l'article 19.<br />
II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, ou, dans le
cas prévu par le 2e alinéa du I du présent article, de la réception des
documents complémentaires sollicités, le procureur de la République fait
connaître à la personne, par une décision écrite qui est versée au dossier
conformément au dernier alinéa du I du présent article et qui lui est notifiée
par tout moyen :<br />
1° Soit qu'il accepte de communiquer le dossier, afin de permettre le dépôt
ultérieur d'observations pouvant consister en des demandes d'actes ;<br />
2° Soit que les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° du II de l'article 77-2 ne
sont pas réunies, et qu'il refuse cette communication ;<br />
3° Soit que les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° du II de l'article 77-2 ne
sont pas réunies, mais qu'il accepte cette communication en application du I de
cet article ;<br />
4° Soit qu'il estime que la communication demandée risque de porter atteinte à
l'efficacité des investigations, et qu'il diffère en conséquence celle-ci pour
une durée qu'il précise et qui ne peut être supérieure à six mois à compter de
la réception de la demande ou, si l'enquête porte sur des crimes ou délits
mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du
procureur de la République antiterroriste, qui ne peut être supérieure à un an à
compter de cette date.<br />
Dans les cas prévus aux 1° et 3°, le procureur de la République peut indiquer à
la personne que ne seront pas mises à sa disposition certaines pièces de la
procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres
personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les
experts ou toute autre personne concourant à la procédure.<br />
Dans les cas prévus aux 2° à 4° et à l'alinéa précédent, la décision du
procureur est motivée, sans que cette motivation ne fasse apparaître des
éléments de nature à porter atteinte à l'efficacité des investigations. En
particulier, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, la liste et la nature
des pièces non communiquées ne sont pas portées à la connaissance de la
personne. La décision du procureur mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un
recours devant le procureur général. La décision de ce dernier, rendue dans le
mois de sa saisine, est versée au dossier conformément au dernier alinéa du I du
présent article.<br />
III.-La mise à disposition du dossier se fait par tout moyen. Elle peut
consister en la consultation des pièces de celui-ci dans les locaux du tribunal
judiciaire ou en la remise d'une copie de la procédure. Les dispositions de
l'article D. 593-2 sont alors applicables.<br />
La personne dispose d'un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du
dossier pour formuler ses observations par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé. Les
observations formulées par l'avocat peuvent être adressées par un moyen de
télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l'article D. 591.
Pendant ce délai d'un mois le procureur de la République ne peut, conformément
au septième alinéa du II de l'article 77-2, prendre aucune décision de
poursuites hors l'ouverture d'une information, l'application de l'article 393 ou
le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.<br />
IV.-Les observations formulées en application de l'article 77-2 ainsi que
l'information adressée en retour par le procureur de la République sur les
suites qui y ont été réservées sont versées au dossier conformément au dernier
alinéa du I du présent article. Lorsque ces observations consistent en une
demande d'acte, le procureur de la République informe la personne des suites
qu'il entend y apporter dans un délai d'un mois à compter de la réception des
observations. S'il refuse de procéder à un acte demandé, il rend une décision
motivée indiquant qu'elle peut être contestée devant le procureur général, et
qui est versée au dossier dans les mêmes conditions. A défaut de réponse du
procureur dans le délai d'un mois, qui vaut refus de procéder aux actes
demandés, la personne peut également contester ce refus devant le procureur
général. Le procureur général statue dans le délai d'un mois à compter de sa
saisine, par une décision motivée versée au dossier conformément au dernier
alinéa du I du présent article.<br />
V.-Les saisines du procureur général prévues par l'article 77-2 se font par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe
contre récépissé ou, lorsqu'elles émanent d'un avocat, par un moyen de
télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l'article D. 591.
Lorsque la personne saisit le procureur général en raison du défaut de réponse
du procureur de la République dans le délai d'un mois, elle en informe dans le
même temps, par les mêmes moyens, le procureur de la République. Cette saisine
est caduque si le procureur de la République fait ensuite droit à la demande de
communication du dossier ou à la demande d'actes.<br />
VI.-Lorsque l'enquête concerne plusieurs personnes suspectées et que le
procureur de la République accède à la demande d'accès à la procédure présentée
par l'une d'entre elles, il n'est pas tenu d'accorder les mêmes droits aux
autres personnes suspectées, sans préjudice de sa possibilité de le faire s'il
l'estime possible et opportun, en application du I de l'article 77-2.