Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045570994 NOR: JUSD2209781D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/57/09/JORFTEXT000045570994.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033320404
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- [Section 1 : Des réquisitions et saisies](section_1)
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- [Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue](section_2)
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- [Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire](section_3)
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Date de début: 2021-12-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000045580075
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###### Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire
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- [Article D15-6-3](article_d15-6-3.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-12-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045580073
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/00/LEGIARTI000045580073.xml
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###### Article D15-6-3
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I.-Les demandes de prise de connaissance du dossier formées, en application du
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II de l'article 77-2, par une personne suspectée peuvent être adressées au
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procureur de la République par l'intermédiaire de son avocat. Dans ce cas, la
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demande peut être adressée par un moyen de télécommunication sécurisé
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conformément aux dispositions de l'article D. 591.<br />
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Si la demande est formée en application du 3° du II de l'article 77-2, elle
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comporte tous les documents justifiant qu'il a été porté atteinte à la
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présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public
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et notamment, s'il y a lieu, une copie des enregistrements sonores ou
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audiovisuels. Le procureur de la République peut solliciter du demandeur des
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documents complémentaires établissant la réalité de cette atteinte.<br />
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Cette demande est versée au dossier de la procédure par le procureur de la
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République, au plus tard lorsque l'enquête est achevée et que les procès-verbaux
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ont été adressés à ce magistrat en application de l'article 19.<br />
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II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, ou, dans le
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cas prévu par le 2e alinéa du I du présent article, de la réception des
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documents complémentaires sollicités, le procureur de la République fait
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connaître à la personne, par une décision écrite qui est versée au dossier
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conformément au dernier alinéa du I du présent article et qui lui est notifiée
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par tout moyen :<br />
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1° Soit qu'il accepte de communiquer le dossier, afin de permettre le dépôt
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ultérieur d'observations pouvant consister en des demandes d'actes ;<br />
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2° Soit que les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° du II de l'article 77-2 ne
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sont pas réunies, et qu'il refuse cette communication ;<br />
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3° Soit que les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° du II de l'article 77-2 ne
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sont pas réunies, mais qu'il accepte cette communication en application du I de
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cet article ;<br />
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4° Soit qu'il estime que la communication demandée risque de porter atteinte à
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l'efficacité des investigations, et qu'il diffère en conséquence celle-ci pour
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une durée qu'il précise et qui ne peut être supérieure à six mois à compter de
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la réception de la demande ou, si l'enquête porte sur des crimes ou délits
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mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du
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procureur de la République antiterroriste, qui ne peut être supérieure à un an à
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compter de cette date.<br />
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Dans les cas prévus aux 1° et 3°, le procureur de la République peut indiquer à
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la personne que ne seront pas mises à sa disposition certaines pièces de la
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procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres
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personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les
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experts ou toute autre personne concourant à la procédure.<br />
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Dans les cas prévus aux 2° à 4° et à l'alinéa précédent, la décision du
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procureur est motivée, sans que cette motivation ne fasse apparaître des
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éléments de nature à porter atteinte à l'efficacité des investigations. En
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particulier, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, la liste et la nature
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des pièces non communiquées ne sont pas portées à la connaissance de la
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personne. La décision du procureur mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un
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recours devant le procureur général. La décision de ce dernier, rendue dans le
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mois de sa saisine, est versée au dossier conformément au dernier alinéa du I du
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présent article.<br />
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III.-La mise à disposition du dossier se fait par tout moyen. Elle peut
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consister en la consultation des pièces de celui-ci dans les locaux du tribunal
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judiciaire ou en la remise d'une copie de la procédure. Les dispositions de
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l'article D. 593-2 sont alors applicables.<br />
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La personne dispose d'un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du
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dossier pour formuler ses observations par lettre recommandée avec demande
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d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé. Les
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observations formulées par l'avocat peuvent être adressées par un moyen de
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télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l'article D. 591.
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Pendant ce délai d'un mois le procureur de la République ne peut, conformément
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au septième alinéa du II de l'article 77-2, prendre aucune décision de
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poursuites hors l'ouverture d'une information, l'application de l'article 393 ou
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le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
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culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.<br />
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IV.-Les observations formulées en application de l'article 77-2 ainsi que
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l'information adressée en retour par le procureur de la République sur les
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suites qui y ont été réservées sont versées au dossier conformément au dernier
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alinéa du I du présent article. Lorsque ces observations consistent en une
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demande d'acte, le procureur de la République informe la personne des suites
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qu'il entend y apporter dans un délai d'un mois à compter de la réception des
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observations. S'il refuse de procéder à un acte demandé, il rend une décision
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motivée indiquant qu'elle peut être contestée devant le procureur général, et
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qui est versée au dossier dans les mêmes conditions. A défaut de réponse du
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procureur dans le délai d'un mois, qui vaut refus de procéder aux actes
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demandés, la personne peut également contester ce refus devant le procureur
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général. Le procureur général statue dans le délai d'un mois à compter de sa
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saisine, par une décision motivée versée au dossier conformément au dernier
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alinéa du I du présent article.<br />
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V.-Les saisines du procureur général prévues par l'article 77-2 se font par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe
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contre récépissé ou, lorsqu'elles émanent d'un avocat, par un moyen de
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télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l'article D. 591.
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Lorsque la personne saisit le procureur général en raison du défaut de réponse
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du procureur de la République dans le délai d'un mois, elle en informe dans le
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même temps, par les mêmes moyens, le procureur de la République. Cette saisine
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est caduque si le procureur de la République fait ensuite droit à la demande de
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communication du dossier ou à la demande d'actes.<br />
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VI.-Lorsque l'enquête concerne plusieurs personnes suspectées et que le
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procureur de la République accède à la demande d'accès à la procédure présentée
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par l'une d'entre elles, il n'est pas tenu d'accorder les mêmes droits aux
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autres personnes suspectées, sans préjudice de sa possibilité de le faire s'il
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l'estime possible et opportun, en application du I de l'article 77-2.
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