From 5c2b18fac3b0f0704c7c70a26bd86efc71db5572 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 24 Dec 2021 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202022-546=20du=2013=20av?= =?UTF-8?q?ril=202022=20portant=20application=20de=20diverses=20dispositio?= =?UTF-8?q?ns=20de=20proc=C3=A9dure=20p=C3=A9nale=20de=20la=20loi=20n?= =?UTF-8?q?=C2=B0=202021-1729=20du=2022=20d=C3=A9cembre=202021=20pour=20la?= =?UTF-8?q?=20confiance=20dans=20l'institution=20judiciaire?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045570994 NOR: JUSD2209781D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/57/09/JORFTEXT000045570994.xml --- .../livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md | 1 + .../titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md | 9 ++ .../chapitre_ier/section_3/article_d15-6-3.md | 115 ++++++++++++++++++ 3 files changed, 125 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d15-6-3.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 2be2ed2e..99b5a86b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033320404 - [Section 1 : Des réquisitions et saisies](section_1) - [Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue](section_2) +- [Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire](section_3) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md new file mode 100644 index 00000000..6dbbec26 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2021-12-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000045580075 +--- + +###### Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire + +- [Article D15-6-3](article_d15-6-3.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d15-6-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d15-6-3.md new file mode 100644 index 00000000..8c346a49 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d15-6-3.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-12-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045580073 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/00/LEGIARTI000045580073.xml +--- + +###### Article D15-6-3 + +I.-Les demandes de prise de connaissance du dossier formées, en application du +II de l'article 77-2, par une personne suspectée peuvent être adressées au +procureur de la République par l'intermédiaire de son avocat. Dans ce cas, la +demande peut être adressée par un moyen de télécommunication sécurisé +conformément aux dispositions de l'article D. 591.
+ +Si la demande est formée en application du 3° du II de l'article 77-2, elle +comporte tous les documents justifiant qu'il a été porté atteinte à la +présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public +et notamment, s'il y a lieu, une copie des enregistrements sonores ou +audiovisuels. Le procureur de la République peut solliciter du demandeur des +documents complémentaires établissant la réalité de cette atteinte.
+ +Cette demande est versée au dossier de la procédure par le procureur de la +République, au plus tard lorsque l'enquête est achevée et que les procès-verbaux +ont été adressés à ce magistrat en application de l'article 19.
+ +II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, ou, dans le +cas prévu par le 2e alinéa du I du présent article, de la réception des +documents complémentaires sollicités, le procureur de la République fait +connaître à la personne, par une décision écrite qui est versée au dossier +conformément au dernier alinéa du I du présent article et qui lui est notifiée +par tout moyen :
+ +1° Soit qu'il accepte de communiquer le dossier, afin de permettre le dépôt +ultérieur d'observations pouvant consister en des demandes d'actes ;
+ +2° Soit que les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° du II de l'article 77-2 ne +sont pas réunies, et qu'il refuse cette communication ;
+ +3° Soit que les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° du II de l'article 77-2 ne +sont pas réunies, mais qu'il accepte cette communication en application du I de +cet article ;
+ +4° Soit qu'il estime que la communication demandée risque de porter atteinte à +l'efficacité des investigations, et qu'il diffère en conséquence celle-ci pour +une durée qu'il précise et qui ne peut être supérieure à six mois à compter de +la réception de la demande ou, si l'enquête porte sur des crimes ou délits +mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du +procureur de la République antiterroriste, qui ne peut être supérieure à un an à +compter de cette date.
+ +Dans les cas prévus aux 1° et 3°, le procureur de la République peut indiquer à +la personne que ne seront pas mises à sa disposition certaines pièces de la +procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres +personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les +experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
+ +Dans les cas prévus aux 2° à 4° et à l'alinéa précédent, la décision du +procureur est motivée, sans que cette motivation ne fasse apparaître des +éléments de nature à porter atteinte à l'efficacité des investigations. En +particulier, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, la liste et la nature +des pièces non communiquées ne sont pas portées à la connaissance de la +personne. La décision du procureur mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un +recours devant le procureur général. La décision de ce dernier, rendue dans le +mois de sa saisine, est versée au dossier conformément au dernier alinéa du I du +présent article.
+ +III.-La mise à disposition du dossier se fait par tout moyen. Elle peut +consister en la consultation des pièces de celui-ci dans les locaux du tribunal +judiciaire ou en la remise d'une copie de la procédure. Les dispositions de +l'article D. 593-2 sont alors applicables.
+ +La personne dispose d'un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du +dossier pour formuler ses observations par lettre recommandée avec demande +d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé. Les +observations formulées par l'avocat peuvent être adressées par un moyen de +télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l'article D. 591. +Pendant ce délai d'un mois le procureur de la République ne peut, conformément +au septième alinéa du II de l'article 77-2, prendre aucune décision de +poursuites hors l'ouverture d'une information, l'application de l'article 393 ou +le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de +culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
+ +IV.-Les observations formulées en application de l'article 77-2 ainsi que +l'information adressée en retour par le procureur de la République sur les +suites qui y ont été réservées sont versées au dossier conformément au dernier +alinéa du I du présent article. Lorsque ces observations consistent en une +demande d'acte, le procureur de la République informe la personne des suites +qu'il entend y apporter dans un délai d'un mois à compter de la réception des +observations. S'il refuse de procéder à un acte demandé, il rend une décision +motivée indiquant qu'elle peut être contestée devant le procureur général, et +qui est versée au dossier dans les mêmes conditions. A défaut de réponse du +procureur dans le délai d'un mois, qui vaut refus de procéder aux actes +demandés, la personne peut également contester ce refus devant le procureur +général. Le procureur général statue dans le délai d'un mois à compter de sa +saisine, par une décision motivée versée au dossier conformément au dernier +alinéa du I du présent article.
+ +V.-Les saisines du procureur général prévues par l'article 77-2 se font par +lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe +contre récépissé ou, lorsqu'elles émanent d'un avocat, par un moyen de +télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l'article D. 591. +Lorsque la personne saisit le procureur général en raison du défaut de réponse +du procureur de la République dans le délai d'un mois, elle en informe dans le +même temps, par les mêmes moyens, le procureur de la République. Cette saisine +est caduque si le procureur de la République fait ensuite droit à la demande de +communication du dossier ou à la demande d'actes.
+ +VI.-Lorsque l'enquête concerne plusieurs personnes suspectées et que le +procureur de la République accède à la demande d'accès à la procédure présentée +par l'une d'entre elles, il n'est pas tenu d'accorder les mêmes droits aux +autres personnes suspectées, sans préjudice de sa possibilité de le faire s'il +l'estime possible et opportun, en application du I de l'article 77-2.