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@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033320404
- [Section 1 : Des réquisitions et saisies](section_1)
- [Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue](section_2)
+- [Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire](section_3)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2021-12-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000045580075
+---
+
+###### Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire
+
+- [Article D15-6-3](article_d15-6-3.md)
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-12-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045580073
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/00/LEGIARTI000045580073.xml
+---
+
+###### Article D15-6-3
+
+I.-Les demandes de prise de connaissance du dossier formées, en application du
+II de l'article 77-2, par une personne suspectée peuvent être adressées au
+procureur de la République par l'intermédiaire de son avocat. Dans ce cas, la
+demande peut être adressée par un moyen de télécommunication sécurisé
+conformément aux dispositions de l'article D. 591.
+
+Si la demande est formée en application du 3° du II de l'article 77-2, elle
+comporte tous les documents justifiant qu'il a été porté atteinte à la
+présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public
+et notamment, s'il y a lieu, une copie des enregistrements sonores ou
+audiovisuels. Le procureur de la République peut solliciter du demandeur des
+documents complémentaires établissant la réalité de cette atteinte.
+
+Cette demande est versée au dossier de la procédure par le procureur de la
+République, au plus tard lorsque l'enquête est achevée et que les procès-verbaux
+ont été adressés à ce magistrat en application de l'article 19.
+
+II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, ou, dans le
+cas prévu par le 2e alinéa du I du présent article, de la réception des
+documents complémentaires sollicités, le procureur de la République fait
+connaître à la personne, par une décision écrite qui est versée au dossier
+conformément au dernier alinéa du I du présent article et qui lui est notifiée
+par tout moyen :
+
+1° Soit qu'il accepte de communiquer le dossier, afin de permettre le dépôt
+ultérieur d'observations pouvant consister en des demandes d'actes ;
+
+2° Soit que les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° du II de l'article 77-2 ne
+sont pas réunies, et qu'il refuse cette communication ;
+
+3° Soit que les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° du II de l'article 77-2 ne
+sont pas réunies, mais qu'il accepte cette communication en application du I de
+cet article ;
+
+4° Soit qu'il estime que la communication demandée risque de porter atteinte à
+l'efficacité des investigations, et qu'il diffère en conséquence celle-ci pour
+une durée qu'il précise et qui ne peut être supérieure à six mois à compter de
+la réception de la demande ou, si l'enquête porte sur des crimes ou délits
+mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du
+procureur de la République antiterroriste, qui ne peut être supérieure à un an à
+compter de cette date.
+
+Dans les cas prévus aux 1° et 3°, le procureur de la République peut indiquer à
+la personne que ne seront pas mises à sa disposition certaines pièces de la
+procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres
+personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les
+experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
+
+Dans les cas prévus aux 2° à 4° et à l'alinéa précédent, la décision du
+procureur est motivée, sans que cette motivation ne fasse apparaître des
+éléments de nature à porter atteinte à l'efficacité des investigations. En
+particulier, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, la liste et la nature
+des pièces non communiquées ne sont pas portées à la connaissance de la
+personne. La décision du procureur mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un
+recours devant le procureur général. La décision de ce dernier, rendue dans le
+mois de sa saisine, est versée au dossier conformément au dernier alinéa du I du
+présent article.
+
+III.-La mise à disposition du dossier se fait par tout moyen. Elle peut
+consister en la consultation des pièces de celui-ci dans les locaux du tribunal
+judiciaire ou en la remise d'une copie de la procédure. Les dispositions de
+l'article D. 593-2 sont alors applicables.
+
+La personne dispose d'un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du
+dossier pour formuler ses observations par lettre recommandée avec demande
+d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé. Les
+observations formulées par l'avocat peuvent être adressées par un moyen de
+télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l'article D. 591.
+Pendant ce délai d'un mois le procureur de la République ne peut, conformément
+au septième alinéa du II de l'article 77-2, prendre aucune décision de
+poursuites hors l'ouverture d'une information, l'application de l'article 393 ou
+le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
+culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
+
+IV.-Les observations formulées en application de l'article 77-2 ainsi que
+l'information adressée en retour par le procureur de la République sur les
+suites qui y ont été réservées sont versées au dossier conformément au dernier
+alinéa du I du présent article. Lorsque ces observations consistent en une
+demande d'acte, le procureur de la République informe la personne des suites
+qu'il entend y apporter dans un délai d'un mois à compter de la réception des
+observations. S'il refuse de procéder à un acte demandé, il rend une décision
+motivée indiquant qu'elle peut être contestée devant le procureur général, et
+qui est versée au dossier dans les mêmes conditions. A défaut de réponse du
+procureur dans le délai d'un mois, qui vaut refus de procéder aux actes
+demandés, la personne peut également contester ce refus devant le procureur
+général. Le procureur général statue dans le délai d'un mois à compter de sa
+saisine, par une décision motivée versée au dossier conformément au dernier
+alinéa du I du présent article.
+
+V.-Les saisines du procureur général prévues par l'article 77-2 se font par
+lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe
+contre récépissé ou, lorsqu'elles émanent d'un avocat, par un moyen de
+télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l'article D. 591.
+Lorsque la personne saisit le procureur général en raison du défaut de réponse
+du procureur de la République dans le délai d'un mois, elle en informe dans le
+même temps, par les mêmes moyens, le procureur de la République. Cette saisine
+est caduque si le procureur de la République fait ensuite droit à la demande de
+communication du dossier ou à la demande d'actes.
+
+VI.-Lorsque l'enquête concerne plusieurs personnes suspectées et que le
+procureur de la République accède à la demande d'accès à la procédure présentée
+par l'une d'entre elles, il n'est pas tenu d'accorder les mêmes droits aux
+autres personnes suspectées, sans préjudice de sa possibilité de le faire s'il
+l'estime possible et opportun, en application du I de l'article 77-2.