Décret n° 2016-1432 du 24 octobre 2016 relatif aux conditions de consultation par les personnes détenues poursuivies en commission de discipline du dossier de la procédure et des éléments utiles à l'exercice des droits de la défense
Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033306111 NOR: JUSK1620424D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/30/61/JORFTEXT000033306111.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-29
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Date de fin: 2016-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000023349497
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/34/94/LEGIARTI000023349497.xml
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Date de début: 2016-10-27
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Date de fin: 2021-09-30
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Identifiant: LEGIARTI000033307402
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/30/74/LEGIARTI000033307402.xml
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###### Article R57-7-16
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En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que
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leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne
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détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition.<br />
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I. — En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés
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ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la
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personne détenue.<br />
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La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution
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devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour
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préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.<br />
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Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou
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par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier
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à cet effet de l'aide juridique.<br />
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II. — La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un
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avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des
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avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.<br />
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Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un
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avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux,
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elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.
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elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.<br />
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III. — La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces
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de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas
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atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.<br />
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IV. — L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat,
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peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à
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l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont
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l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif
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aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation
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ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
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L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept
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jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de
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préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande,
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l'élément est versé au dossier de la procédure.<br />
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La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de
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vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les
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conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son
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enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence
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raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.<br />
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Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à
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la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.<br />
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Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription
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dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2016-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000032821363
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/13/LEGIARTI000032821363.xml
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Date de début: 2016-10-27
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Date de fin: 2016-10-29
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Identifiant: LEGIARTI000033307405
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/30/74/LEGIARTI000033307405.xml
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###### Article R251
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@ -13,19 +13,19 @@ A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59,
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R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63,
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R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est
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applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n°
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2016-867 du 29 juin 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
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||||
Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du
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||||
décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.<br />
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||||
2016-1432 du 24 octobre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent
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||||
titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant
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||||
du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.<br />
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||||
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||||
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59,
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||||
R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code
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||||
(Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa
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rédaction résultant du décret n° 2016-867 du 29 juin 2016, sous réserve des
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rédaction résultant du décret n° 2016-1432 du 24 octobre 2016, sous réserve des
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||||
adaptations prévues au présent titre.<br />
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||||
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59,
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||||
R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78,
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||||
R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le
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présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et
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Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-867 du 29 juin 2016, sous
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||||
réserve des adaptations prévues au présent titre.
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Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1432 du 24 octobre 2016,
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||||
sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
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