Décret n° 2016-1432 du 24 octobre 2016 relatif aux conditions de consultation par les personnes détenues poursuivies en commission de discipline du dossier de la procédure et des éléments utiles à l'exercice des droits de la défense

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033306111
NOR: JUSK1620424D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/30/61/JORFTEXT000033306111.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2016-10-27
Identifiant: LEGIARTI000023349497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/34/94/LEGIARTI000023349497.xml
Date de début: 2016-10-27
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000033307402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/30/74/LEGIARTI000033307402.xml
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###### Article R57-7-16
En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que
leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne
détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition.<br />
I. — En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés
ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la
personne détenue.<br />
La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution
devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour
préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.<br />
Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou
par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier
à cet effet de l'aide juridique.<br />
II. — La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un
avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des
avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.<br />
Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un
avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux,
elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.
elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.<br />
III. — La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces
de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas
atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.<br />
IV. — L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat,
peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à
l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont
l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif
aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation
ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept
jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de
préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande,
l'élément est versé au dossier de la procédure.<br />
La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de
vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les
conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son
enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence
raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à
la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.<br />
Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription
dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-10-27
Identifiant: LEGIARTI000032821363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/13/LEGIARTI000032821363.xml
Date de début: 2016-10-27
Date de fin: 2016-10-29
Identifiant: LEGIARTI000033307405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/30/74/LEGIARTI000033307405.xml
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###### Article R251
@ -13,19 +13,19 @@ A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59,
R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63,
R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est
applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n°
2016-867 du 29 juin 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du
décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.<br />
2016-1432 du 24 octobre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent
titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant
du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.<br />
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59,
R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code
(Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa
rédaction résultant du décret n° 2016-867 du 29 juin 2016, sous réserve des
rédaction résultant du décret n° 2016-1432 du 24 octobre 2016, sous réserve des
adaptations prévues au présent titre.<br />
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59,
R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78,
R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le
présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et
Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-867 du 29 juin 2016, sous
réserve des adaptations prévues au présent titre.
Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1432 du 24 octobre 2016,
sous réserve des adaptations prévues au présent titre.