diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r57-7-16.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r57-7-16.md index e5c5977885..0996126668 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r57-7-16.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r57-7-16.md @@ -1,26 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-29 -Date de fin: 2016-10-27 -Identifiant: LEGIARTI000023349497 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/34/94/LEGIARTI000023349497.xml +Date de début: 2016-10-27 +Date de fin: 2021-09-30 +Identifiant: LEGIARTI000033307402 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/30/74/LEGIARTI000033307402.xml --- ###### Article R57-7-16 -En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que -leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne -détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition.
+I. — En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés +ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la +personne détenue.
La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
-Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou -par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier -à cet effet de l'aide juridique.
+II. — La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un +avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des +avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.
Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, -elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. +elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.
+ +III. — La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces +de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas +atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
+ +IV. — L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, +peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à +l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont +l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif +aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation +ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. +L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept +jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de +préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, +l'élément est versé au dossier de la procédure.
+ +La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de +vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les +conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son +enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence +raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.
+ +Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à +la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.
+ +Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription +dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/article_r251.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/article_r251.md index 32a17554f8..aa30e6c0a8 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/article_r251.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/article_r251.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2016-10-27 -Identifiant: LEGIARTI000032821363 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/13/LEGIARTI000032821363.xml +Date de début: 2016-10-27 +Date de fin: 2016-10-29 +Identifiant: LEGIARTI000033307405 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/30/74/LEGIARTI000033307405.xml --- ###### Article R251 @@ -13,19 +13,19 @@ A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° -2016-867 du 29 juin 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. -Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du -décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
+2016-1432 du 24 octobre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent +titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant +du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa -rédaction résultant du décret n° 2016-867 du 29 juin 2016, sous réserve des +rédaction résultant du décret n° 2016-1432 du 24 octobre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et -Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-867 du 29 juin 2016, sous -réserve des adaptations prévues au présent titre. +Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1432 du 24 octobre 2016, +sous réserve des adaptations prévues au présent titre.