Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 1998-07-03 00:00:00 +02:00
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commit 3d4565d986
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138119
- [Article 704](article_704.md)
- [Article 705](article_705.md)
- [Article 706](article_706.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-03
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577512
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577512.xml
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###### Article 706
Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'une ou plusieurs
cours d'appel ou d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance mentionnés à
l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes
titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation économique, financière,
juridique ou sociale d'une durée au moins égale à quatre années d'études
supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la
fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de
quatre années.<br />
Les assistants spécialisés assistent, dans le déroulement de la procédure, les
magistrats sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par
eux-mêmes à aucun acte.<br />
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur
sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés
et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.