Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
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République française 2016-11-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29 Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2016-11-28 Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000023410381 Identifiant: LEGIARTI000033497753
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###### Article D76 ###### Article D76
@ -32,10 +32,8 @@ chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation
particulière.<br /> particulière.<br />
Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs
dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à six mois dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans
contient également les pièces visées à l'article D. 77.<br /> contient également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation
est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête
Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou
pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la
justice.