Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2016-11-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000023410381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/03/LEGIARTI000023410381.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000033497753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/77/LEGIARTI000033497753.xml
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###### Article D76
@ -32,10 +32,8 @@ chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation
particulière.<br />
Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs
dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à six mois
contient également les pièces visées à l'article D. 77.<br />
Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services
pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de
sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la
justice.
dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans
contient également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation
est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête
une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou
communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.