Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués". Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines. Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements. Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000491843 Ancien identifiant: 1DX959322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182115
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- [Article D173](article_d173.md)
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- [Article D174](article_d174.md)
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- [Article D175](article_d175.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1965-02-09
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Date de fin: 1996-04-05
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Identifiant: LEGIARTI000006515708
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X175D00A0XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515708.xml
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###### Article D175
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Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943 "les membres du
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personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile
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doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la
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force armée dans les cas suivants :<br />
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Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou
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lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;<br />
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Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont
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ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si
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la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des
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armes ;<br />
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Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire
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ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à
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haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne
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peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".<br />
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Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces
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préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement
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pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans
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l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de
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l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de
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l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des
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établissements pénitentiaires.
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