Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 1970-12-31 23:24:08 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182115
- [Article D173](article_d173.md)
- [Article D174](article_d174.md)
- [Article D175](article_d175.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1965-02-09
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515708
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X175D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515708.xml
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###### Article D175
Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943 "les membres du
personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile
doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la
force armée dans les cas suivants :<br />
Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou
lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;<br />
Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont
ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si
la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des
armes ;<br />
Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire
ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à
haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne
peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces
préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement
pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans
l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de
l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de
l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des
établissements pénitentiaires.