Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328605
Ancien identifiant: 1DX958358
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République française 2016-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16 Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031518694 Identifiant: LEGIARTI000031326630
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###### Article R15-33-51 ###### Article R15-33-51
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de
composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25 composition, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction
générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable de la comptable publique, soit par remise d'un chèque certifié dans les conditions
direction générale des finances publiques, par remise d'un chèque certifié dans prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, soit par versement
les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, par d'espèces, soit par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de l'équipement
versement d'espèces ou par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de de lecture de carte.<br />
l'équipement de lecture de carte.<br />
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à
correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article
feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au R. 15-33-50. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont
procureur de la République ou à la personne par lui désignée.<br /> retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la
République ou à la personne par lui désignée.<br />
Dans les autres cas, un comptable de la direction générale des finances
publiques reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R.
15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable de la direction
générale des finances publiques, deux feuillets sont retournés ou remis à
l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la
personne par lui désignée.<br />
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à
l'intéressé autant de documents que d'échéances. l'intéressé autant de documents que d'échéances.