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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-10-16
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031518694
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/51/86/LEGIARTI000031518694.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031326630
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###### Article R15-33-51
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de
-composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25
+composition, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction
+générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
-comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable de la
-direction générale des finances publiques, par remise d'un chèque certifié dans
-les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, par
-versement d'espèces ou par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de
-l'équipement de lecture de carte.
+comptable publique, soit par remise d'un chèque certifié dans les conditions
+prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, soit par versement
+d'espèces, soit par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de l'équipement
+de lecture de carte.
-Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres
-correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des
-feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au
-procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
-
-Dans les autres cas, un comptable de la direction générale des finances
-publiques reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R.
-15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable de la direction
-générale des finances publiques, deux feuillets sont retournés ou remis à
-l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la
-personne par lui désignée.
+Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à
+l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article
+R. 15-33-50. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont
+retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la
+République ou à la personne par lui désignée.
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à
l'intéressé autant de documents que d'échéances.