Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328605
Ancien identifiant: 1DX958358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
This commit is contained in:
République française 2016-07-01 00:00:00 +02:00
parent a313fe6172
commit 12aa3ff7b8

View file

@ -1,34 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031518694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/51/86/LEGIARTI000031518694.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031326630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/66/LEGIARTI000031326630.xml
---
###### Article R15-33-51
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de
composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25
composition, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction
générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable de la
direction générale des finances publiques, par remise d'un chèque certifié dans
les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, par
versement d'espèces ou par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de
l'équipement de lecture de carte.<br />
comptable publique, soit par remise d'un chèque certifié dans les conditions
prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, soit par versement
d'espèces, soit par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de l'équipement
de lecture de carte.<br />
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres
correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des
feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au
procureur de la République ou à la personne par lui désignée.<br />
Dans les autres cas, un comptable de la direction générale des finances
publiques reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R.
15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable de la direction
générale des finances publiques, deux feuillets sont retournés ou remis à
l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la
personne par lui désignée.<br />
Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à
l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article
R. 15-33-50. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont
retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la
République ou à la personne par lui désignée.<br />
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à
l'intéressé autant de documents que d'échéances.