Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE
ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000328605 Ancien identifiant: 1DX958358 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-10-16
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000031518694
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/51/86/LEGIARTI000031518694.xml
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031326630
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/66/LEGIARTI000031326630.xml
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###### Article R15-33-51
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Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de
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composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25
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composition, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction
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générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25
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du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
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comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable de la
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direction générale des finances publiques, par remise d'un chèque certifié dans
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les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, par
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versement d'espèces ou par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de
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l'équipement de lecture de carte.<br />
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comptable publique, soit par remise d'un chèque certifié dans les conditions
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prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, soit par versement
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d'espèces, soit par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de l'équipement
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de lecture de carte.<br />
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Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres
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correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des
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feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au
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procureur de la République ou à la personne par lui désignée.<br />
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Dans les autres cas, un comptable de la direction générale des finances
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publiques reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R.
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15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable de la direction
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générale des finances publiques, deux feuillets sont retournés ou remis à
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l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la
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personne par lui désignée.<br />
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Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à
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l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article
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R. 15-33-50. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont
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retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la
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République ou à la personne par lui désignée.<br />
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Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à
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l'intéressé autant de documents que d'échéances.
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