Décret n° 2013-1134 du 9 décembre 2013 relatif aux rapports annuels de politique pénale et d'activité des parquets

Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est y modifié.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028312574
NOR: JUSD1327778D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/31/25/JORFTEXT000028312574.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150991
##### Chapitre II : Du ministère public
- [Article D15-2](article_d15-2.md)
- [Article D15-2-1](article_d15-2-1.md)
- [Article D15-3](article_d15-3.md)
- [Article D15-4](article_d15-4.md)
- [Article D15-4-1](article_d15-4-1.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-12
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028314517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/45/LEGIARTI000028314517.xml
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###### Article D15-2-1
Le procureur de la République adresse au procureur général le rapport annuel de
politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi
que le rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet, prévus par le
deuxième alinéa de l'article 39-1, avant le 31 janvier de l'année suivant celle
à laquelle ils se rapportent.<br />
Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un
rapport unique.<br />
A ce rapport ou ces rapports sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le
troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les
locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu,
notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette
fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort ainsi que le
rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article
709-2.<br />
Le procureur de la République communique son ou ses rapports au président du
tribunal de grande instance, pour diffusion aux magistrats du siège avant la
prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de
laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans son
ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été
adressées à cette fin par le ministre de la justice.