Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre préliminaire et livre Ier)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE. LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000300726 Ancien identifiant: 1DX9581304 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-05
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Date de fin: 2013-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000006514835
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X015D02A0XAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514835.xml
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Date de début: 2013-12-12
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028316454
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/64/LEGIARTI000028316454.xml
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###### Article D15-2
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Le rapport annuel prévu par le troisième alinéa de l'article 35 est adressé par
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le procureur de la République au procureur général avant le 31 janvier de
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l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.<br />
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Le procureur général adresse au ministre de la justice le rapport annuel de
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politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi
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que le rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort,
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prévus par le troisième alinéa de l'article 35, avant le 31 mars de l'année
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suivant celle à laquelle ils se rapportent.<br />
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A ce rapport sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa
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de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à
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vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des
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informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les
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services et unités de police judiciaire de son ressort, ainsi que le rapport sur
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l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.<br />
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Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un
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rapport unique.<br />
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Le procureur général adresse au ministre de la justice une synthèse des rapports
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qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort,
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avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
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Elles comportent une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les
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procureurs de la République de son ressort en application de l'article 39-1.<br />
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Le procureur général communique son ou ses rapports au premier président de la
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cour d'appel, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine
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assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il
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informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans le ressort de la
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cour, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été
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adressées à cette fin par le ministre de la justice.
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