code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-15.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2002-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006574807
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L015AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574807.xml
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###### Article 2-15
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense
des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un
lieu ou local ouvert au public et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si
elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée.<br />
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent
être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur
représentativité, sont fixées par décret.