code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_7.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006574830
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0007L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574830.xml
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###### Article 7
En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à
compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été
fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.<br />
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix
années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des
personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de
poursuite. Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur
elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit,
pour la même durée à partir de sa majorité.