code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-17.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574813
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L017AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574813.xml
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###### Article 2-17
Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre
et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et
collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou
morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet
de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique,
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à
la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger
de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité
de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou
d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6,
222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17
et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1
à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions
d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L.
4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de
publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles
L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.