code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-3.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006574783
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574783.xml
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###### Article 2-3
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance
martyrisée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions définies aux articles 312, 331, 332, 333 et 334-2 du
code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée.