code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574777
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L001AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574777.xml
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###### Article 2-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les
victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale
ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et
432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés
par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la
vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et
les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice
d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion
déterminée.<br />
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée
individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est
mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal,
lorsque cet accord peut être recueilli.