code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-04
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006574774
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574774.xml
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###### Article 2-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les
infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal,
d'autre part les infractions prévues par les articles 295, 296, 301, 303, 304,
305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 du même code qui ont été commises au
préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une
religion déterminée.