code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-13.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-02
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574805
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L013AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574805.xml
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###### Article 2-13
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais
traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un
animal prévus par le code pénal.