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Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat. Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à 60 C.P.C.) dans le présent JORF. Entrée en vigueur : 01-01-1976. Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 : « II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé. III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile. IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1976-01-01 | 2003-09-15 | LEGIARTI000006411325 | PBAXXXXXXXX5X0828AAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/13/LEGIARTI000006411325.xml |
Article 828
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-
un avocat ;
-
leur conjoint ;
-
leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-
leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-
les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se
faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur
administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.