--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1976-01-01 Date de fin: 2003-09-15 Identifiant: LEGIARTI000006411325 Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0828AAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/13/LEGIARTI000006411325.xml --- ###### Article 828 Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.