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Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat. Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à 60 C.P.C.) dans le présent JORF. Entrée en vigueur : 01-01-1976. Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 : « II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé. III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile. IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1981-05-14 | 2011-05-01 | LEGIARTI000006412686 | PBAXXXXXXXX5X1486AAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412686.xml |
Article 1486
L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le
ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de
l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la
sentence revêtue de l'exequatur.
Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.