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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006412686
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1486AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412686.xml
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###### Article 1486
L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le
ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de
l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la
sentence revêtue de l'exequatur.
Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale.
Le recours exercé dans le délai est également suspensif.