Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038437764 NOR: JUSC1907257D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/43/77/JORFTEXT000038437764.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2019-05-05 | 2999-01-01 | LEGIARTI000038439743 | article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/97/LEGIARTI000038439743.xml |
Article 748-8
Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un
avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par
tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception,
il peut lui être envoyé par voie électronique sur le “ Portail du justiciable ”
du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement
consenti.
La déclaration par laquelle une partie consent à l'utilisation de la voie
électronique mentionne ses adresse électronique et numéro de téléphone portable,
à charge pour elle de signaler toute modification de ceux-ci.
La partie est alertée de toute nouvelle communication par un avis de mise à
disposition envoyé à l'adresse électronique indiquée par elle qui indique la
date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi.