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Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000050416115 NOR: JUSB2424787D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/41/61/JORFTEXT000050416115.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2024-11-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000050427586 | article/LEGI/ARTI/00/00/50/42/75/LEGIARTI000050427586.xml |
Article 127-1
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge
peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur
chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
Références
Références faites par l'article
- 2024-10-30 CITATION cible Décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 relatif aux attachés de justice et aux assistants spécialisés VIGUEUR
- 2024-10-30 MODIFIE cible Décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 relatif aux attachés de justice et aux assistants spécialisés - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION cible Code de procédure civile - article 910-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-27 au 2024-09-01