--- État: VIGUEUR Type: AUTONOME Date de début: 2024-11-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGIARTI000050427586 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/42/75/LEGIARTI000050427586.xml ---

Article 127-1

A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
Références

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