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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050427586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/42/75/LEGIARTI000050427586.xml
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Article 127-1
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge
peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur
chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner
délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4
du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou
rurale.
Références
Références faites par l'article