Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006411694
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0996AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/16/LEGIARTI000006411694.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036914142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/91/41/LEGIARTI000036914142.xml
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###### Article 996
@ -13,65 +12,53 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/16/LEGIARTI000006411694.xml
Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles
suivants du code électoral :<br />
Art. R. 15-1<br />
<br clear="none" />Art. R. 19-1 .-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix
jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est
ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.<br />
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de
la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet.
Il n'est pas suspensif.<br />
<br clear="none" />Art. R. 19-2 .-Le pourvoi est formé par une déclaration orale
ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet
ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu
la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.
<br clear="none" />
<br clear="none" />La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du
demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du
ou des défendeurs au pourvoi. <br clear="none" />
<br clear="none" />A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la
déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être
accompagnée d'une copie de la décision attaquée.<br />
Art. R. 15-2<br />
<br clear="none" />Art. R. 19-3 .-Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son
enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre
ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur,
le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification
reproduit la teneur de l'article R. 19-5.<br />
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout
mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé
soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au
greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et
adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et
adresse du ou des défendeurs au pourvoi.<br />
<br clear="none" />Art. R. 19-4 .-Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal
d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour
de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie
de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de
celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du
pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce
qui lui parviendrait ultérieurement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le
greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire
ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal
d'instance qui a rendu la décision.<br />
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit
contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une
copie de la décision attaquée.<br />
<br clear="none" />Art. R. 19-5 .-Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du
pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse
par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.
Il en notifie une copie au demandeur.<br />
Art. R. 15-3<br />
Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la
date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple,
récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le
pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article
R. 15-5.<br />
Art. R. 15-4<br />
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal
transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire
avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les
documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défendeur, les
documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au
greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait
ultérieurement.<br />
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de
cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents
relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la
décision.<br />
Art. R. 15-5<br />
Dès qu'il a reçu copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi
remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de
la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au
demandeur.<br />
Art. R. 15-6<br />
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions
des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.<br />
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe
de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la
copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de
notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie
du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
<br clear="none" />Art. R. 19-6 .-Les parties sont dispensées du ministère d'un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une
d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou
de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure
civile ne sont pas applicables. <br clear="none" />
<br clear="none" />Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la
notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant
par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé,
d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034747784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/77/LEGIARTI000034747784.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037934013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/93/40/LEGIARTI000037934013.xml
---
###### Article 1032
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette
juridiction.
juridiction.<br />
Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la
déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas
échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a
été cassée.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006089132
- [Titre II : Les biens.](titre_ii)
- [Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.](titre_iii)
- [Titre IV : Les obligations et les contrats.](titre_iv)
- [Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale](titre_v)

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006117267
- [Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : La transaction.](chapitre_vii)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019960682
---
#### Chapitre VII : La transaction.
- [Article 1441-4](article_1441-4.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006412627
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1441EAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412627.xml
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###### Article 1441-4
Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à
la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037539579
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### Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
- [Article 1441-4](article_1441-4.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037551042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/10/LEGIARTI000037551042.xml
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###### Article 1441-4
Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux de
grande instance et les cours d'appel spécialement désignés en application des
articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire
sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du
code de la sécurité sociale.