Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale (C.P.C. 1 à 60) annexée au Journal officiel de ce jour.
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat. Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à 60 C.P.C.) dans le présent JORF. Entrée en vigueur : 01-01-1976. Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 : « II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé. III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile. IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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- [Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.](titre_ier)
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- [Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance.](titre_ii)
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||||
- [Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.](titre_iii)
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||||
- [Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.](titre_iv)
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||||
- [Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.](titre_v)
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||||
- [Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.](titre_vi)
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||||
- [Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.](titre_vii)
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livre_ii/titre_iv/README.md
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livre_ii/titre_iv/README.md
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Date de début: 1988-06-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006117254
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### Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
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- [Article 879](article_879.md)
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688
livre_ii/titre_iv/article_879.md
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688
livre_ii/titre_iv/article_879.md
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-06-22
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006411473
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Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0879AAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/14/LEGIARTI000006411473.xml
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###### Article 879
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||||
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale
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||||
sont celles des articles suivants du code du travail :<br />
|
||||
|
||||
« Livre 5 : Conflits du travail.<br />
|
||||
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||||
Titre 1 : Conflits individuels. Conseils de prud'hommes.<br />
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||||
Chapitre 6 : Procédure devant les conseils de prud'hommes.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516<br />
|
||||
|
||||
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie
|
||||
par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous
|
||||
réserve des dispositions du présent code.<br />
|
||||
|
||||
Section 1 : Recevabilité des demandes.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-1<br />
|
||||
|
||||
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties
|
||||
doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une
|
||||
seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit
|
||||
révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-2<br />
|
||||
|
||||
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en
|
||||
tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de
|
||||
tentative de conciliation.<br />
|
||||
|
||||
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les
|
||||
demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent
|
||||
dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-3<br />
|
||||
|
||||
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties
|
||||
s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article
|
||||
386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément
|
||||
mises à leur charge par la juridiction.<br />
|
||||
|
||||
Section 2 : Assistance et représentation des parties.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-4<br />
|
||||
|
||||
Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter
|
||||
en cas de motif légitime.<br />
|
||||
|
||||
Elles peuvent se faire assister.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-5<br />
|
||||
|
||||
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière
|
||||
prud'homale sont :<br />
|
||||
|
||||
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;<br />
|
||||
|
||||
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières
|
||||
ou patronales ;<br />
|
||||
|
||||
Le conjoint ;<br />
|
||||
|
||||
Les avocats.<br />
|
||||
|
||||
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de
|
||||
l'entreprise ou de l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou
|
||||
représenter par un avoué.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-6<br />
|
||||
|
||||
La procédure est orale.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-7<br />
|
||||
|
||||
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions
|
||||
qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans
|
||||
un procès-verbal.<br />
|
||||
|
||||
Section 3 : Saisine du conseil de prud'hommes.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-8<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la
|
||||
présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.<br />
|
||||
|
||||
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la
|
||||
prescription.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-9<br />
|
||||
|
||||
La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui
|
||||
être adressée par lettre recommandée.<br />
|
||||
|
||||
Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses
|
||||
différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un
|
||||
récépissé au demandeur.<br />
|
||||
|
||||
Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des
|
||||
articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-10<br />
|
||||
|
||||
Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande,
|
||||
soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des
|
||||
lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire
|
||||
sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-11<br />
|
||||
|
||||
Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par
|
||||
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour
|
||||
copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise
|
||||
postale.<br />
|
||||
|
||||
La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du
|
||||
demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à
|
||||
laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe
|
||||
en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront,
|
||||
même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu
|
||||
des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se
|
||||
munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est
|
||||
joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à
|
||||
R. 516-20-1.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-12<br />
|
||||
|
||||
La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en
|
||||
justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
|
||||
516-8.<br />
|
||||
|
||||
Section 4 : Le bureau de conciliation.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-13<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce
|
||||
de les concilier. Il est dressé procès-verbal.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-14<br />
|
||||
|
||||
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur
|
||||
de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en
|
||||
tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-15<br />
|
||||
|
||||
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les
|
||||
déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au
|
||||
dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-16<br />
|
||||
|
||||
Si au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas
|
||||
sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de
|
||||
conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être
|
||||
réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans
|
||||
forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande
|
||||
par suite d'un cas fortuit.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-17<br />
|
||||
|
||||
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît
|
||||
pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20,
|
||||
après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est
|
||||
convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.<br />
|
||||
|
||||
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la
|
||||
première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau
|
||||
convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du
|
||||
secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de
|
||||
justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois
|
||||
de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande
|
||||
constatée par ce bureau."<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-18<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même
|
||||
si le défendeur ne se présente pas, ordonner :<br />
|
||||
|
||||
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de
|
||||
travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu
|
||||
légalement de délivrer ;<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le
|
||||
versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les
|
||||
commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de
|
||||
licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5,
|
||||
l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à
|
||||
l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à
|
||||
l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être
|
||||
chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire
|
||||
calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.<br />
|
||||
|
||||
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;<br />
|
||||
|
||||
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets
|
||||
litigieux.<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes
|
||||
qu'il a ordonnées.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux
|
||||
dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau
|
||||
de conciliation sont publiques.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-19<br />
|
||||
|
||||
Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours
|
||||
provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont
|
||||
exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas
|
||||
susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi
|
||||
en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des
|
||||
règles particulières à l'expertise.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-20<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que
|
||||
l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux
|
||||
conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient
|
||||
préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau
|
||||
de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement
|
||||
avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de
|
||||
l'audience leur est remis par le greffier.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation
|
||||
des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes
|
||||
les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement
|
||||
tient immédiatement.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure
|
||||
d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le
|
||||
bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur
|
||||
peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ;
|
||||
dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le
|
||||
greffier.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-20-1<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des
|
||||
notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.<br />
|
||||
|
||||
Section 5 : Le conseiller rapporteur.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-21<br />
|
||||
|
||||
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le
|
||||
bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours,
|
||||
désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire
|
||||
les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour
|
||||
statuer.<br />
|
||||
|
||||
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la
|
||||
formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la
|
||||
décision de cette formation.<br />
|
||||
|
||||
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour
|
||||
l'exécution de leur mission.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-22<br />
|
||||
|
||||
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de
|
||||
la formation de jugement.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils
|
||||
doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur
|
||||
mission.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-23<br />
|
||||
|
||||
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.<br />
|
||||
|
||||
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la
|
||||
solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il
|
||||
détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de
|
||||
prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le
|
||||
bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou
|
||||
de son refus.<br />
|
||||
|
||||
Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation
|
||||
de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures
|
||||
d'instruction.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-24<br />
|
||||
|
||||
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur
|
||||
constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-25<br />
|
||||
|
||||
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et
|
||||
n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement
|
||||
exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le
|
||||
fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.<br />
|
||||
|
||||
Section 6 : Le jugement.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-26<br />
|
||||
|
||||
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les
|
||||
parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec
|
||||
demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le
|
||||
même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.<br />
|
||||
|
||||
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu,
|
||||
jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.<br />
|
||||
|
||||
Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué
|
||||
sur le fond.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est
|
||||
convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre
|
||||
recommandée.<br />
|
||||
|
||||
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la
|
||||
première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une
|
||||
prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
|
||||
réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-26-1<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application
|
||||
de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être
|
||||
renouvelée une fois.<br />
|
||||
|
||||
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités
|
||||
prévues à l'article R. 516-26.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-27<br />
|
||||
|
||||
Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate
|
||||
dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.<br />
|
||||
|
||||
S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou
|
||||
partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-28<br />
|
||||
|
||||
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des
|
||||
voix.<br />
|
||||
|
||||
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des
|
||||
voix. Les débats doivent être repris.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-29<br />
|
||||
|
||||
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de
|
||||
prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par
|
||||
la remise d'un bulletin par le greffier.<br />
|
||||
|
||||
Section 7 : Le référé prud'homal.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-30<br />
|
||||
|
||||
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la
|
||||
compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se
|
||||
heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un
|
||||
différend.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-31<br />
|
||||
|
||||
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation
|
||||
sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui
|
||||
s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
|
||||
trouble manifestement illicite.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
|
||||
elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de
|
||||
l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-32<br />
|
||||
|
||||
La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier
|
||||
de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la
|
||||
demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation
|
||||
doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard
|
||||
la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions
|
||||
prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11
|
||||
sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure
|
||||
habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être
|
||||
prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes,
|
||||
après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences
|
||||
supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la
|
||||
semaine.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-33<br />
|
||||
|
||||
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont
|
||||
applicables au référé prud"homal.<br />
|
||||
|
||||
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et
|
||||
lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé
|
||||
peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une
|
||||
tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées
|
||||
par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de
|
||||
jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la
|
||||
date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-34<br />
|
||||
|
||||
Le délai d'appel est de quinze jours.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-35<br />
|
||||
|
||||
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R.
|
||||
517-9.<br />
|
||||
|
||||
Section 8 : L'exécution des jugements.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-36<br />
|
||||
|
||||
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs
|
||||
jugements.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-37<br />
|
||||
|
||||
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :<br />
|
||||
|
||||
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande
|
||||
reconventionnelle ;<br />
|
||||
|
||||
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de
|
||||
paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;<br />
|
||||
|
||||
Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et
|
||||
indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf
|
||||
mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
|
||||
Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.<br />
|
||||
|
||||
Section 9 : Dispositions générales et diverses.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-38<br />
|
||||
|
||||
Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées
|
||||
avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette
|
||||
réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-39<br />
|
||||
|
||||
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures
|
||||
nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-40<br />
|
||||
|
||||
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du
|
||||
bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge
|
||||
départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.<br />
|
||||
|
||||
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est
|
||||
renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue
|
||||
sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi."<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage,
|
||||
il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même
|
||||
élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la
|
||||
formation de référé.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le
|
||||
vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément
|
||||
pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
|
||||
Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président
|
||||
avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe.<br />
|
||||
|
||||
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans
|
||||
la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.<br />
|
||||
|
||||
Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet,
|
||||
le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre
|
||||
des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller
|
||||
prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus
|
||||
par la formation présidée par le juge départiteur.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-41<br />
|
||||
|
||||
En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a
|
||||
lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent
|
||||
être délivrés. Ils valent titre exécutoire.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-42<br />
|
||||
|
||||
Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause
|
||||
par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au
|
||||
lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis
|
||||
de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte
|
||||
d'huissier de justice."<br />
|
||||
|
||||
Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement
|
||||
avec émargement au dossier ou par lettre simple.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-43<br />
|
||||
|
||||
Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un
|
||||
tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes
|
||||
sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le
|
||||
présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière
|
||||
prud'homale.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-44<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le
|
||||
renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3,
|
||||
d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce
|
||||
renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de
|
||||
conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur
|
||||
composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.<br />
|
||||
|
||||
Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de
|
||||
licenciements pour motif économique.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-45<br />
|
||||
|
||||
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur
|
||||
doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation
|
||||
devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée
|
||||
avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les
|
||||
éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier
|
||||
du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.<br />
|
||||
|
||||
Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par
|
||||
lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au
|
||||
greffe des éléments communiqués.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-46<br />
|
||||
|
||||
La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le
|
||||
mois de la saisine du conseil de prud'hommes.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-47<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à
|
||||
l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué
|
||||
l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes
|
||||
que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures
|
||||
d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant
|
||||
pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur
|
||||
la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit
|
||||
statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à
|
||||
laquelle l'affaire lui a été renvoyée.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 516-48<br />
|
||||
|
||||
Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est
|
||||
saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique
|
||||
d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la
|
||||
jonction.<br />
|
||||
|
||||
Chapitre 7 : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre
|
||||
leurs décisions.<br />
|
||||
|
||||
Section 1 : Compétence.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 517-1<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige
|
||||
est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le
|
||||
travail.<br />
|
||||
|
||||
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la
|
||||
demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.<br />
|
||||
|
||||
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où
|
||||
l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.<br />
|
||||
|
||||
Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui
|
||||
précèdent est réputée non écrite.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 517-2<br />
|
||||
|
||||
Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en
|
||||
fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des
|
||||
salariés aux différentes sections.<br />
|
||||
|
||||
En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une
|
||||
affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel
|
||||
survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au
|
||||
président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie
|
||||
l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de
|
||||
recours.<br />
|
||||
|
||||
Section 2 : Ouverture des voies de recours.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 517-3<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret.<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de
|
||||
travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de
|
||||
délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du
|
||||
montant des autres demandes.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 517-4<br />
|
||||
|
||||
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou
|
||||
incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du
|
||||
conseil de prud'hommes.<br />
|
||||
|
||||
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel,
|
||||
le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.<br />
|
||||
|
||||
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle
|
||||
en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande
|
||||
initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 517-5<br />
|
||||
|
||||
Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre
|
||||
le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende
|
||||
civile de 100 à 10.000 F [*montant*] sans préjudice des dommages-intérêts qui
|
||||
seraient réclamés.<br />
|
||||
|
||||
Section 3 : L'opposition.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 517-6<br />
|
||||
|
||||
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne
|
||||
peut être réitérée.<br />
|
||||
|
||||
Section 4 : L'appel.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 517-7<br />
|
||||
|
||||
Le délai d'appel est d'un mois.<br />
|
||||
|
||||
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou
|
||||
adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu
|
||||
le jugement.<br />
|
||||
|
||||
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant
|
||||
ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé.
|
||||
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
|
||||
les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse
|
||||
du représentant de l'appelant devant la cour.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 517-8<br />
|
||||
|
||||
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 517-9<br />
|
||||
|
||||
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation
|
||||
obligatoire.<br />
|
||||
|
||||
Section 5 : Le pourvoi en cassation.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 517-10<br />
|
||||
|
||||
En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé
|
||||
suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
|
||||
de cassation.<br />
|
||||
|
||||
Chapitre 8 : Récusations.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 518-1<br />
|
||||
|
||||
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les
|
||||
articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 518-2<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est
|
||||
jugée par la chambre sociale. »
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