diff --git a/livre_ii/README.md b/livre_ii/README.md index 3b3f59300..c131c9eed 100644 --- a/livre_ii/README.md +++ b/livre_ii/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006089129 - [Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.](titre_ier) - [Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance.](titre_ii) - [Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.](titre_iii) +- [Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.](titre_iv) - [Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.](titre_v) - [Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.](titre_vi) - [Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.](titre_vii) diff --git a/livre_ii/titre_iv/README.md b/livre_ii/titre_iv/README.md new file mode 100644 index 000000000..bdc36242d --- /dev/null +++ b/livre_ii/titre_iv/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1988-06-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006117254 +--- + +### Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. + +- [Article 879](article_879.md) diff --git a/livre_ii/titre_iv/article_879.md b/livre_ii/titre_iv/article_879.md new file mode 100644 index 000000000..654953186 --- /dev/null +++ b/livre_ii/titre_iv/article_879.md @@ -0,0 +1,688 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1988-06-22 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006411473 +Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0879AAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/14/LEGIARTI000006411473.xml +--- + +###### Article 879 + +Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale +sont celles des articles suivants du code du travail :
+ +« Livre 5 : Conflits du travail.
+ +Titre 1 : Conflits individuels. Conseils de prud'hommes.
+ +Chapitre 6 : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
+ +Art. R. 516
+ +La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie +par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous +réserve des dispositions du présent code.
+ +Section 1 : Recevabilité des demandes.
+ +Art. R. 516-1
+ +Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties +doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une +seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit +révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
+ +Art. R. 516-2
+ +Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en +tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de +tentative de conciliation.
+ +Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les +demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent +dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
+ +Art. R. 516-3
+ +En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties +s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article +386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément +mises à leur charge par la juridiction.
+ +Section 2 : Assistance et représentation des parties.
+ +Art. R. 516-4
+ +Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter +en cas de motif légitime.
+ +Elles peuvent se faire assister.
+ +Art. R. 516-5
+ +Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière +prud'homale sont :
+ +Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
+ +Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières +ou patronales ;
+ +Le conjoint ;
+ +Les avocats.
+ +L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de +l'entreprise ou de l'établissement.
+ +Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou +représenter par un avoué.
+ +Art. R. 516-6
+ +La procédure est orale.
+ +Art. R. 516-7
+ +Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions +qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans +un procès-verbal.
+ +Section 3 : Saisine du conseil de prud'hommes.
+ +Art. R. 516-8
+ +Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la +présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
+ +La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la +prescription.
+ +Art. R. 516-9
+ +La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui +être adressée par lettre recommandée.
+ +Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses +différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un +récépissé au demandeur.
+ +Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des +articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
+ +Art. R. 516-10
+ +Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, +soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des +lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire +sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.
+ +Art. R. 516-11
+ +Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par +lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour +copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise +postale.
+ +La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du +demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à +laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe +en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, +même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu +des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se +munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est +joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à +R. 516-20-1.
+ +Art. R. 516-12
+ +La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en +justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. +516-8.
+ +Section 4 : Le bureau de conciliation.
+ +Art. R. 516-13
+ +Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce +de les concilier. Il est dressé procès-verbal.
+ +Art. R. 516-14
+ +En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur +de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en +tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
+ +Art. R. 516-15
+ +A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les +déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au +dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
+ +Art. R. 516-16
+ +Si au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas +sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de +conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être +réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans +forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande +par suite d'un cas fortuit.
+ +Art. R. 516-17
+ +Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît +pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, +après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
+ +Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est +convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
+ +S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la +première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau +convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du +secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de +justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois +de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande +constatée par ce bureau."
+ +Art. R. 516-18
+ +Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même +si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
+ +La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de +travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu +légalement de délivrer ;
+ +Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le +versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les +commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de +licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5, +l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à +l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à +l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être +chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire +calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
+ +Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
+ +Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets +litigieux.
+ +Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes +qu'il a ordonnées.
+ +Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux +dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau +de conciliation sont publiques.
+ +Art. R. 516-19
+ +Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours +provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont +exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas +susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi +en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des +règles particulières à l'expertise.
+ +Art. R. 516-20
+ +Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que +l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux +conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient +préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau +de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement +avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de +l'audience leur est remis par le greffier.
+ +Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation +des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes +les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement +tient immédiatement.
+ +Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure +d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le +bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur +peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; +dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le +greffier.
+ +Art. R. 516-20-1
+ +Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des +notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
+ +Section 5 : Le conseiller rapporteur.
+ +Art. R. 516-21
+ +Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le +bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, +désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire +les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour +statuer.
+ +Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la +formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la +décision de cette formation.
+ +La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour +l'exécution de leur mission.
+ +Art. R. 516-22
+ +Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de +la formation de jugement.
+ +Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils +doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur +mission.
+ +Art. R. 516-23
+ +Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
+ +Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la +solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il +détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de +prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le +bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou +de son refus.
+ +Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation +de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures +d'instruction.
+ +Art. R. 516-24
+ +Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur +constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
+ +Art. R. 516-25
+ +Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et +n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement +exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le +fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.
+ +Section 6 : Le jugement.
+ +Art. R. 516-26
+ +A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les +parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec +demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le +même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
+ +La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, +jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
+ +Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué +sur le fond.
+ +Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est +convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre +recommandée.
+ +S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la +première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une +prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de +réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
+ +Art. R. 516-26-1
+ +Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application +de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être +renouvelée une fois.
+ +Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités +prévues à l'article R. 516-26.
+ +Art. R. 516-27
+ +Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate +dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
+ +S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou +partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
+ +Art. R. 516-28
+ +Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des +voix.
+ +Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des +voix. Les débats doivent être repris.
+ +Art. R. 516-29
+ +A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de +prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par +la remise d'un bulletin par le greffier.
+ +Section 7 : Le référé prud'homal.
+ +Art. R. 516-30
+ +Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la +compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se +heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un +différend.
+ +Art. R. 516-31
+ +La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation +sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui +s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un +trouble manifestement illicite.
+ +Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, +elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de +l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
+ +Art. R. 516-32
+ +La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier +de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la +demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation +doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard +la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions +prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 +sont applicables.
+ +Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure +habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être +prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, +après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences +supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la +semaine.
+ +Art. R. 516-33
+ +Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont +applicables au référé prud"homal.
+ +S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et +lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé +peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une +tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées +par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de +jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la +date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
+ +Art. R. 516-34
+ +Le délai d'appel est de quinze jours.
+ +Art. R. 516-35
+ +L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. +517-9.
+ +Section 8 : L'exécution des jugements.
+ +Art. R. 516-36
+ +Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs +jugements.
+ +Art. R. 516-37
+ +Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
+ +Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande +reconventionnelle ;
+ +Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de +paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
+ +Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et +indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf +mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. +Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
+ +Section 9 : Dispositions générales et diverses.
+ +Art. R. 516-38
+ +Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées +avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette +réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
+ +Art. R. 516-39
+ +Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures +nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
+ +Art. R. 516-40
+ +En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du +bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge +départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
+ +En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est +renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue +sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi."
+ +Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, +il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même +élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la +formation de référé.
+ +Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le +vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément +pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
+ +Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président +avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe.
+ +Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans +la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
+ +Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, +le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre +des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller +prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
+ +Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus +par la formation présidée par le juge départiteur.
+ +Art. R. 516-41
+ +En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a +lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent +être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
+ +Art. R. 516-42
+ +Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause +par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au +lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis +de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte +d'huissier de justice."
+ +Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement +avec émargement au dossier ou par lettre simple.
+ +Art. R. 516-43
+ +Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un +tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes +sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le +présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière +prud'homale.
+ +Art. R. 516-44
+ +Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le +renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, +d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce +renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de +conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur +composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.
+ +Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de +licenciements pour motif économique.
+ +Art. R. 516-45
+ +En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur +doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation +devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée +avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les +éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier +du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
+ +Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par +lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au +greffe des éléments communiqués.
+ +Art. R. 516-46
+ +La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le +mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
+ +Art. R. 516-47
+ +Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à +l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué +l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes +que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures +d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant +pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur +la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
+ +Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit +statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à +laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
+ +Art. R. 516-48
+ +Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est +saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique +d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la +jonction.
+ +Chapitre 7 : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre +leurs décisions.
+ +Section 1 : Compétence.
+ +Art. R. 517-1
+ +Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige +est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le +travail.
+ +Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la +demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
+ +Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où +l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
+ +Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui +précèdent est réputée non écrite.
+ +Art. R. 517-2
+ +Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en +fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des +salariés aux différentes sections.
+ +En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une +affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel +survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au +président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie +l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de +recours.
+ +Section 2 : Ouverture des voies de recours.
+ +Art. R. 517-3
+ +Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
+ +1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret.
+ +2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de +travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de +délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du +montant des autres demandes.
+ +Art. R. 517-4
+ +Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou +incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du +conseil de prud'hommes.
+ +Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, +le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
+ +Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle +en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande +initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
+ +Art. R. 517-5
+ +Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre +le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende +civile de 100 à 10.000 F [*montant*] sans préjudice des dommages-intérêts qui +seraient réclamés.
+ +Section 3 : L'opposition.
+ +Art. R. 517-6
+ +L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
+ +Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.
+ +L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne +peut être réitérée.
+ +Section 4 : L'appel.
+ +Art. R. 517-7
+ +Le délai d'appel est d'un mois.
+ +L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou +adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu +le jugement.
+ +La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant +ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. +Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, +les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse +du représentant de l'appelant devant la cour.
+ +Art. R. 517-8
+ +L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
+ +Art. R. 517-9
+ +L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation +obligatoire.
+ +Section 5 : Le pourvoi en cassation.
+ +Art. R. 517-10
+ +En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé +suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour +de cassation.
+ +Chapitre 8 : Récusations.
+ +Art. R. 518-1
+ +La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les +articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.
+ +Art. R. 518-2
+ +Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est +jugée par la chambre sociale. »