diff --git a/livre_ii/README.md b/livre_ii/README.md
index 3b3f59300..c131c9eed 100644
--- a/livre_ii/README.md
+++ b/livre_ii/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006089129
- [Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.](titre_ier)
- [Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance.](titre_ii)
- [Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.](titre_iii)
+- [Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.](titre_vii)
diff --git a/livre_ii/titre_iv/README.md b/livre_ii/titre_iv/README.md
new file mode 100644
index 000000000..bdc36242d
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_iv/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1988-06-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006117254
+---
+
+### Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
+
+- [Article 879](article_879.md)
diff --git a/livre_ii/titre_iv/article_879.md b/livre_ii/titre_iv/article_879.md
new file mode 100644
index 000000000..654953186
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_iv/article_879.md
@@ -0,0 +1,688 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-06-22
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006411473
+Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0879AAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/14/LEGIARTI000006411473.xml
+---
+
+###### Article 879
+
+Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale
+sont celles des articles suivants du code du travail :
+
+« Livre 5 : Conflits du travail.
+
+Titre 1 : Conflits individuels. Conseils de prud'hommes.
+
+Chapitre 6 : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
+
+Art. R. 516
+
+La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie
+par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous
+réserve des dispositions du présent code.
+
+Section 1 : Recevabilité des demandes.
+
+Art. R. 516-1
+
+Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties
+doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une
+seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit
+révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
+
+Art. R. 516-2
+
+Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en
+tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de
+tentative de conciliation.
+
+Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les
+demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent
+dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
+
+Art. R. 516-3
+
+En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties
+s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article
+386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément
+mises à leur charge par la juridiction.
+
+Section 2 : Assistance et représentation des parties.
+
+Art. R. 516-4
+
+Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter
+en cas de motif légitime.
+
+Elles peuvent se faire assister.
+
+Art. R. 516-5
+
+Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière
+prud'homale sont :
+
+Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
+
+Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières
+ou patronales ;
+
+Le conjoint ;
+
+Les avocats.
+
+L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de
+l'entreprise ou de l'établissement.
+
+Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou
+représenter par un avoué.
+
+Art. R. 516-6
+
+La procédure est orale.
+
+Art. R. 516-7
+
+Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions
+qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans
+un procès-verbal.
+
+Section 3 : Saisine du conseil de prud'hommes.
+
+Art. R. 516-8
+
+Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la
+présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
+
+La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la
+prescription.
+
+Art. R. 516-9
+
+La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui
+être adressée par lettre recommandée.
+
+Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses
+différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un
+récépissé au demandeur.
+
+Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des
+articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
+
+Art. R. 516-10
+
+Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande,
+soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des
+lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire
+sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.
+
+Art. R. 516-11
+
+Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par
+lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour
+copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise
+postale.
+
+La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du
+demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à
+laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe
+en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront,
+même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu
+des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se
+munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est
+joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à
+R. 516-20-1.
+
+Art. R. 516-12
+
+La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en
+justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
+516-8.
+
+Section 4 : Le bureau de conciliation.
+
+Art. R. 516-13
+
+Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce
+de les concilier. Il est dressé procès-verbal.
+
+Art. R. 516-14
+
+En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur
+de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en
+tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
+
+Art. R. 516-15
+
+A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les
+déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au
+dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
+
+Art. R. 516-16
+
+Si au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas
+sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de
+conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être
+réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans
+forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande
+par suite d'un cas fortuit.
+
+Art. R. 516-17
+
+Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît
+pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20,
+après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
+
+Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est
+convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
+
+S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la
+première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau
+convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du
+secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de
+justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois
+de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande
+constatée par ce bureau."
+
+Art. R. 516-18
+
+Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même
+si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
+
+La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de
+travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu
+légalement de délivrer ;
+
+Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le
+versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les
+commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de
+licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5,
+l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à
+l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à
+l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être
+chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire
+calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
+
+Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
+
+Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets
+litigieux.
+
+Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes
+qu'il a ordonnées.
+
+Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux
+dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau
+de conciliation sont publiques.
+
+Art. R. 516-19
+
+Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours
+provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont
+exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas
+susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi
+en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des
+règles particulières à l'expertise.
+
+Art. R. 516-20
+
+Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que
+l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux
+conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient
+préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau
+de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement
+avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de
+l'audience leur est remis par le greffier.
+
+Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation
+des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes
+les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement
+tient immédiatement.
+
+Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure
+d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le
+bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur
+peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ;
+dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le
+greffier.
+
+Art. R. 516-20-1
+
+Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des
+notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
+
+Section 5 : Le conseiller rapporteur.
+
+Art. R. 516-21
+
+Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le
+bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours,
+désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire
+les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour
+statuer.
+
+Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la
+formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la
+décision de cette formation.
+
+La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour
+l'exécution de leur mission.
+
+Art. R. 516-22
+
+Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de
+la formation de jugement.
+
+Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils
+doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur
+mission.
+
+Art. R. 516-23
+
+Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
+
+Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la
+solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il
+détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de
+prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le
+bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou
+de son refus.
+
+Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation
+de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures
+d'instruction.
+
+Art. R. 516-24
+
+Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur
+constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
+
+Art. R. 516-25
+
+Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et
+n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement
+exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le
+fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.
+
+Section 6 : Le jugement.
+
+Art. R. 516-26
+
+A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les
+parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec
+demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le
+même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
+
+La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu,
+jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
+
+Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué
+sur le fond.
+
+Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est
+convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre
+recommandée.
+
+S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la
+première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une
+prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
+réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
+
+Art. R. 516-26-1
+
+Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application
+de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être
+renouvelée une fois.
+
+Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités
+prévues à l'article R. 516-26.
+
+Art. R. 516-27
+
+Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate
+dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
+
+S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou
+partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
+
+Art. R. 516-28
+
+Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des
+voix.
+
+Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des
+voix. Les débats doivent être repris.
+
+Art. R. 516-29
+
+A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de
+prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par
+la remise d'un bulletin par le greffier.
+
+Section 7 : Le référé prud'homal.
+
+Art. R. 516-30
+
+Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la
+compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se
+heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un
+différend.
+
+Art. R. 516-31
+
+La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation
+sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui
+s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
+trouble manifestement illicite.
+
+Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
+elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de
+l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
+
+Art. R. 516-32
+
+La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier
+de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la
+demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation
+doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard
+la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions
+prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11
+sont applicables.
+
+Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure
+habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être
+prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes,
+après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences
+supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la
+semaine.
+
+Art. R. 516-33
+
+Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont
+applicables au référé prud"homal.
+
+S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et
+lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé
+peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une
+tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées
+par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de
+jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la
+date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
+
+Art. R. 516-34
+
+Le délai d'appel est de quinze jours.
+
+Art. R. 516-35
+
+L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R.
+517-9.
+
+Section 8 : L'exécution des jugements.
+
+Art. R. 516-36
+
+Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs
+jugements.
+
+Art. R. 516-37
+
+Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
+
+Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande
+reconventionnelle ;
+
+Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de
+paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
+
+Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et
+indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf
+mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
+Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
+
+Section 9 : Dispositions générales et diverses.
+
+Art. R. 516-38
+
+Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées
+avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette
+réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
+
+Art. R. 516-39
+
+Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures
+nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
+
+Art. R. 516-40
+
+En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du
+bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge
+départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
+
+En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est
+renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue
+sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi."
+
+Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage,
+il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même
+élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la
+formation de référé.
+
+Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le
+vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément
+pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
+
+Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président
+avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe.
+
+Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans
+la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
+
+Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet,
+le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre
+des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller
+prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
+
+Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus
+par la formation présidée par le juge départiteur.
+
+Art. R. 516-41
+
+En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a
+lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent
+être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
+
+Art. R. 516-42
+
+Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause
+par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au
+lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis
+de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte
+d'huissier de justice."
+
+Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement
+avec émargement au dossier ou par lettre simple.
+
+Art. R. 516-43
+
+Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un
+tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes
+sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le
+présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière
+prud'homale.
+
+Art. R. 516-44
+
+Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le
+renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3,
+d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce
+renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de
+conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur
+composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.
+
+Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de
+licenciements pour motif économique.
+
+Art. R. 516-45
+
+En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur
+doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation
+devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée
+avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les
+éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier
+du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
+
+Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par
+lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au
+greffe des éléments communiqués.
+
+Art. R. 516-46
+
+La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le
+mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
+
+Art. R. 516-47
+
+Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à
+l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué
+l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes
+que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures
+d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant
+pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur
+la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
+
+Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit
+statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à
+laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
+
+Art. R. 516-48
+
+Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est
+saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique
+d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la
+jonction.
+
+Chapitre 7 : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre
+leurs décisions.
+
+Section 1 : Compétence.
+
+Art. R. 517-1
+
+Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige
+est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le
+travail.
+
+Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la
+demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
+
+Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où
+l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
+
+Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui
+précèdent est réputée non écrite.
+
+Art. R. 517-2
+
+Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en
+fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des
+salariés aux différentes sections.
+
+En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une
+affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel
+survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au
+président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie
+l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de
+recours.
+
+Section 2 : Ouverture des voies de recours.
+
+Art. R. 517-3
+
+Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
+
+1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret.
+
+2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de
+travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de
+délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du
+montant des autres demandes.
+
+Art. R. 517-4
+
+Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou
+incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du
+conseil de prud'hommes.
+
+Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel,
+le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
+
+Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle
+en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande
+initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
+
+Art. R. 517-5
+
+Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre
+le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende
+civile de 100 à 10.000 F [*montant*] sans préjudice des dommages-intérêts qui
+seraient réclamés.
+
+Section 3 : L'opposition.
+
+Art. R. 517-6
+
+L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
+
+Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.
+
+L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne
+peut être réitérée.
+
+Section 4 : L'appel.
+
+Art. R. 517-7
+
+Le délai d'appel est d'un mois.
+
+L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou
+adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu
+le jugement.
+
+La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant
+ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé.
+Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
+les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse
+du représentant de l'appelant devant la cour.
+
+Art. R. 517-8
+
+L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
+
+Art. R. 517-9
+
+L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation
+obligatoire.
+
+Section 5 : Le pourvoi en cassation.
+
+Art. R. 517-10
+
+En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé
+suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
+de cassation.
+
+Chapitre 8 : Récusations.
+
+Art. R. 518-1
+
+La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les
+articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.
+
+Art. R. 518-2
+
+Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est
+jugée par la chambre sociale. »