Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale (C.P.C. 1 à 60) annexée au Journal officiel de ce jour.
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat. Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à 60 C.P.C.) dans le présent JORF. Entrée en vigueur : 01-01-1976. Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 : « II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé. III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile. IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-03-15
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Date de fin: 2019-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000030360237
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/02/LEGIARTI000030360237.xml
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Date de début: 2019-06-03
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038621019
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/10/LEGIARTI000038621019.xml
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###### Article 826-1
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Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les
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conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du
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code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à
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l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties
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à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que
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les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à
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laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en
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justice.<br />
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Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de
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procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande
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instance afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur
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la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la
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poursuite, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance
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civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers
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responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle
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est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.<br />
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Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux
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mois.<br />
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La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est
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obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à
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@ -24,10 +28,12 @@ titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime
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du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de
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renvoi.<br />
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Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils
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sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience
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au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par
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le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.<br />
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Les organismes de sécurité sociale, le fonds de garantie automobile ou le fonds
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d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions,
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s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même
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audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
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adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la
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convocation.<br />
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A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le
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président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les
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