From 692389e6cdd166cbcd40cc24c3727320888fc380 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 3 Jun 2019 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2075-1123=20du=205=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201975=20instituant=20un=20nouveau=20code=20de=20p?= =?UTF-8?q?roc=C3=A9dure=20civile=20=E2=80=8E=20Le=20nouveau=20code=20de?= =?UTF-8?q?=20proc=C3=A9dure=20civile=20et=20son=20annexe=20font=20l'objet?= =?UTF-8?q?=20d'une=20publication=20sp=C3=A9ciale=20=E2=80=8E=E2=80=8E(C.P?= =?UTF-8?q?.C.=201=20=C3=A0=20=E2=80=8E=E2=80=8E60)=20annex=C3=A9e=20au=20?= =?UTF-8?q?Journal=20officiel=20de=20ce=20jour.=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎ Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎ Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎ ‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎ III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎ IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml --- .../titre_ier/sous-titre_iv/article_826-1.md | 40 +++++++++++-------- 1 file changed, 23 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/livre_ii/titre_ier/sous-titre_iv/article_826-1.md b/livre_ii/titre_ier/sous-titre_iv/article_826-1.md index f62ea30a..2d0f2352 100644 --- a/livre_ii/titre_ier/sous-titre_iv/article_826-1.md +++ b/livre_ii/titre_ier/sous-titre_iv/article_826-1.md @@ -1,22 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-15 -Date de fin: 2019-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000030360237 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/02/LEGIARTI000030360237.xml +Date de début: 2019-06-03 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038621019 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/10/LEGIARTI000038621019.xml --- ###### Article 826-1 -Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les -conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du -code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à -l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties -à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que -les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à -laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en -justice.
+Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de +procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande +instance afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur +la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la +poursuite, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par +lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance +civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers +responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle +est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
+ +Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux +mois.
La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à @@ -24,10 +28,12 @@ titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
-Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils -sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience -au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par -le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
+Les organismes de sécurité sociale, le fonds de garantie automobile ou le fonds +d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, +s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même +audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception +adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la +convocation.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les