Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006117248
- [Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.](sous-titre_ier)
- [Sous-titre II : Les pouvoirs du président.](sous-titre_ii)
- [Sous-titre III : Dispositions diverses.](sous-titre_iii)
- [Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.](sous-titre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006135914
---
#### Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
- [Article 826-1](article_826-1.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006411321
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0826BAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/13/LEGIARTI000006411321.xml
---
###### Article 826-1
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les
conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du
code de procédure pénale, le secrétariat-greffe convoque à l'audience, un mois
au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction
pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la
convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie
de la décision de renvoi vaut citation en justice.<br />
La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est
obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à
titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime
du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de
renvoi.<br />
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils
sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience
au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par
le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la
convocation.<br />
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le
président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les
conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006117250
- [Sous-titre I : La procédure ordinaire.](sous-titre_i)
- [Sous-titre II : Les ordonnances de référé.](sous-titre_ii)
- [Sous-titre III : Les ordonnances sur requête.](sous-titre_iii)
- [Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.](sous-titre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 2003-09-15
Identifiant: LEGISCTA000006135919
---
#### Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
- [Article 852-1](article_852-1.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 2003-09-15
Identifiant: LEGIARTI000006411424
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0852BAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/14/LEGIARTI000006411424.xml
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###### Article 852-1
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance dans les
conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du
code de procédure pénale, le secrétariat-greffe de ce tribunal convoque à
l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée
devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la
décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes
personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle
est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.<br />
La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions
exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres
que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la
décision de renvoi.<br />
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils
sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience
au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par
le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la
convocation.<br />
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le
président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par
l'alinéa 2 de l'article 849.