Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-25
Date de fin: 2002-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006412149
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Date de début: 2002-09-01
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006412150
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###### Article 1181
@ -15,6 +15,11 @@ où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personn
ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où
demeure le mineur.<br />
Le juge peut, si le père, la mère, le tuteur ou la personne, ou le service à qui
l'enfant a été confié change de domicile ou de résidence, se dessaisir au profit
du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le
juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf
ordonnance motivée.<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des
familles, en cas de changement de département, le président du conseil général
de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du
dessaisissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-25
Date de fin: 2002-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006412151
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Date de début: 2002-09-01
Date de fin: 2013-05-29
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###### Article 1182
Le juge donne avis de la procédure au procureur de la République et en informe
les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié quand
ils ne sont pas requérants.
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République
; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la
mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a
été confié.<br />
Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service
à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur
connaissance les motifs de sa saisine.<br />
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.<br />
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et
mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a
été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un
conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux
dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties
de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de
l'article 1187.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-25
Date de fin: 2002-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006412153
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Date de début: 2002-09-01
Date de fin: 2023-10-05
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###### Article 1183
Le juge entend les père et mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du
service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute autre personne dont
l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur à moins que l'âge ou l'état de
celui-ci ne le permette pas.<br />
Il peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public,
ordonner toute mesure d'information et faire notamment procéder à une étude de
la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale,
d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une observation du
comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle.
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère
public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les
conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une
enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et
psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-25
Date de fin: 2002-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006412155
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1184AAAXXAA
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Date de début: 2002-09-01
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006412156
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###### Article 1184
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du Code
civil, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence, que s'il a été procédé à
l'audition des père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui
l'enfant a été confié, prescrite par l'article 1183.<br />
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code
civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent
code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que
s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la
mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a
été confié et du mineur capable de discernement.<br />
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des
parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un
délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est
remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au
service à qui il était confié.<br />
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de
l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné
en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue
dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de
quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la
personne ou au service à qui il était confié.<br />
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises,
sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du Code
sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code
civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour
lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-25
Date de fin: 2002-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006412157
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Date de début: 2002-09-01
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006412158
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###### Article 1185
@ -16,5 +16,5 @@ la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis
demande.<br />
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le
juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pendant
un temps dont il détermine la durée.
juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une
durée qui ne peut excéder six mois.

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@ -1,21 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-25
Date de fin: 2002-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006412159
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1186AAAXXAA
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Date de début: 2002-09-01
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006412160
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###### Article 1186
Le mineur, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui il a
été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge qu'il leur en
soit désigné un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de
la demande.<br />
Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou
le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un
conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La
désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.<br />
Le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui
l'enfant a été confié sont avisés de ce droit dès leur première audition. Le
juge en avise également le mineur chaque fois que l'intérêt de celui-ci le
requiert.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-25
Date de fin: 2002-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006412164
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1187AAAXXAA
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Date de début: 2002-09-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006412165
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1187AAAXXAB
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---
###### Article 1187
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au
secrétariat greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par
l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la
personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire
délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de
la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi
obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.<br />
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures
fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le
représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de
discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.<br />
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement
ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas
de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le
bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou
autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette
consultation.<br />
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou
partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur,
la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le
mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral
grave au mineur, à une partie ou à un tiers.<br />
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les
services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux
articles 375-2 et 375-4 du code civil.<br />
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République
qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur
la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à
l'audience.<br />
Le dossier peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et
celui, de ses père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été
confié, jusqu'à la veille de l'audience.
l'audience.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2002-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006412174
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1193AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/21/LEGIARTI000006412174.xml
Date de début: 2002-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006412175
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1193AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/21/LEGIARTI000006412175.xml
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###### Article 1193
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre
de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure
applicable devant le juge des enfants.
applicable devant le juge des enfants.<br />
La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le
juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code
civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-17
Date de fin: 2002-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006412177
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1195AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/21/LEGIARTI000006412177.xml
Date de début: 2002-09-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006412178
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1195AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/21/LEGIARTI000006412178.xml
---
###### Article 1195
Les convocations et notifications sont faites par le greffier par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois, décider
qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie
administrative.<br />
Les convocations et notifications sont faites par le secrétariat greffe par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le
juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de
justice ou par la voie administrative.<br />
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à
la notification.