Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale (C.P.C. 1 à 60) annexée au Journal officiel de ce jour.
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat. Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à 60 C.P.C.) dans le présent JORF. Entrée en vigueur : 01-01-1976. Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 : « II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé. III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile. IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-01-01
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Date de fin: 2013-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006411120
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Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0700AAAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/11/LEGIARTI000006411120.xml
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Date de début: 2013-12-31
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Date de fin: 2022-02-27
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Identifiant: LEGIARTI000028424729
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424729.xml
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###### Article 700
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Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
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dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à
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défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine,
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au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte
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de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
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d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas
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lieu à cette condamnation.
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Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :<br />
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1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
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compris dans les dépens ;<br />
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2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
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partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans
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les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu
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cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de
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l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.<br />
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Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation
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économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons
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tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
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Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne
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peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
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