diff --git a/livre_ier/titre_xviii/chapitre_ier/article_700.md b/livre_ier/titre_xviii/chapitre_ier/article_700.md index 45e883c03..9739e493d 100644 --- a/livre_ier/titre_xviii/chapitre_ier/article_700.md +++ b/livre_ier/titre_xviii/chapitre_ier/article_700.md @@ -1,19 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-01-01 -Date de fin: 2013-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006411120 -Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0700AAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/11/LEGIARTI000006411120.xml +Date de début: 2013-12-31 +Date de fin: 2022-02-27 +Identifiant: LEGIARTI000028424729 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424729.xml --- ###### Article 700 -Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, -dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à -défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, -au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte -de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même -d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas -lieu à cette condamnation. +Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
+ +1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non +compris dans les dépens ;
+ +2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle +partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans +les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu +cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de +l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
+ +Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation +économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons +tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. +Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne +peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.