code_de_procedure_civile/livre_ii/titre_ii/article_828.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2012-01-23
Identifiant: LEGIARTI000018845638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/56/LEGIARTI000018845638.xml
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###### Article 828
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :<br />
- un avocat ;<br />
- leur conjoint ;<br />
- comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007
relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec
laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;<br />
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;<br />
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus
;<br />
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur
entreprise.<br />
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se
faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur
administration.<br />
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.