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859 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-15
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006411326
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0828AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/13/LEGIARTI000006411326.xml
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###### Article 828
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :<br />
- un avocat ;<br />
- leur conjoint ;<br />
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;<br />
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus
;<br />
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur
entreprise.<br />
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se
faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur
administration.<br />
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.