code_de_procedure_civile/livre_v/titre_iii/article_1567.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2022-02-27
Identifiant: LEGIARTI000028424566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/45/LEGIARTI000028424566.xml
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###### Article 1567
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction
conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une
procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente
ou l'ensemble des parties à la transaction.