code_de_procedure_civile/livre_vi/titre_ier/article_1509.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-21
Date de fin: 2011-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006412720
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1509AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/27/LEGIARTI000006412720.xml
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###### Article 1509
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont
remplacés comme suit :<br />
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de
commerce" par : "tribunal de première instance" ;<br />
2° "cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;<br />
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son
délégué" ;<br />
4° "premier président de la cour d'appel" par : "président du tribunal supérieur
d'appel" ;<br />
5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le
tribunal de première instance" ;<br />
6° "procureur général" par : "procureur de la République près le tribunal
supérieur d'appel" ;<br />
7° "département" par : "collectivité départementale" ;<br />
8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".