code_de_procedure_civile/livre_vi/titre_ii/article_1578.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-20
Date de fin: 2021-10-14
Identifiant: LEGIARTI000039644695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/64/46/LEGIARTI000039644695.xml
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###### Article 1578
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes
prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un
représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux
commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le
greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour
recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de
séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à
l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux
articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à
l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 311-20 du code civil,
peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.