Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 RELATIF AU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE REGLEMENTAIRE)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000881861 NOR: EQUG8900674D Ancien identifiant: 1DX989631 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/18/JORFTEXT000000881861.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-01-14
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Date de fin: 2005-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006398820
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Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X173R02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398820.xml
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Date de début: 2005-08-05
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Date de fin: 2006-06-08
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Identifiant: LEGIARTI000006398821
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Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X173R02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398821.xml
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###### Article R*173-2
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Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu
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par l'article L. 173-3 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un
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ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
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Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L.
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173-3 sont fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de
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l'environnement, ci-après reproduits :<br />
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"Art. R. 321-5 - Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental
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de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui
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empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction
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de cette île.<br />
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"Art. R. 321-6 - Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de
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l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un
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groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et
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autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière
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d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes
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membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées
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sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des
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voix.<br />
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"Art. R. 321-7 - Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à
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l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par
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délibération un droit départemental de passage.<br />
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"Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au
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quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce
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droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la
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délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.<br />
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"Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à
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moteur concerné.<br />
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"Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à
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tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement,
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d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois
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à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas
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prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et
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groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que
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celles définies à l'article R. 321-6.<br />
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"Art. R. 321-8 - I. - La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable,
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prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :<br />
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"1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de
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l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites,
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perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature"
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;<br />
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"2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;<br />
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"3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et
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leur maître d'ouvrage ;<br />
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"4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux
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communes et aux groupements de communes signataires de la convention.<br />
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"II. - Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des
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communes et au siège des groupements concernés.<br />
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"Art. R. 321-9. - Le droit départemental de passage est recouvré :<br />
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"1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur
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agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la
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redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;<br />
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"2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par
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convention avec le département.<br />
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"Art. R. 321-10. - Le produit du droit départemental de passage est imputé par
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le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le
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département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres
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d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées
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par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire
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spécifique.<br />
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"Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception,
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exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la
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convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la
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gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de
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fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de
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l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la
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collectivité ou de l'établissement public.<br />
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"Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune
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ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de
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passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges
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fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de
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cette ressource.<br />
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"Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve
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naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions
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définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de
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communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc
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national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel
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régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un
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plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles
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financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme
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d'aménagement.<br />
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"Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et
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groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention
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mentionnée à l'article R. 321-8."
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