Décret n°56-1425 du 27 décembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 SUR LE STATUT DES AUTOROUTES

ART. 1 A 3 DISPOSITIONS GENERALES (DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, CLASSEMENT)
 ART. 4 A 8 CONDITIONS DE CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES (INTERDICTIONS D'ACCES A CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES OU DE PERSONNES, INTERDICTIONS DES LECONS DE CONDUITE, DES ESSAIS ET DES COURSES AUTOMOBILES, INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT SUR LES ACCOTEMENTS NON PREVUS A CET EFFET)
ART. 9 A 15 DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS DES AUTOROUTES ET DES TIERS (SERVITUDES, PUBLICITE, CANALISATIONS, APPLICABILITE AU CONCESSIONNAIRE DES ART. 13 A 16 DU DECRET 561109 DU 06-11-1956, DANS LE CAS OU IL EST UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869202
Ancien identifiant: 1DX9561425
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/92/JORFTEXT000000869202.xml
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République française 2020-08-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-02
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000037273331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/27/33/LEGIARTI000037273331.xml
Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042240052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/00/LEGIARTI000042240052.xml
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###### Article R122-1
@ -25,6 +25,19 @@ de la voirie routière nationale.<br />
Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une
voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans
les formes prévues au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus lorsque la
les formes prévues au quatrième ou au cinquième alinéa ci-dessus lorsque la
collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a
pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.<br />
Dans le cas où les contraintes topographiques rendent impossible ou anormalement
coûteux un aménagement avec un profil à 2 × 2 voies et chaussées séparées, et
dans la mesure où le trafic le permet, une section de route ne présentant pas un
tel profil d'aménagement peut être classée dans la catégorie des autoroutes,
dans les formes prévues au quatrième alinéa, à condition d'être située dans le
prolongement direct d'une voie bénéficiant déjà du statut autoroutier. Le
classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des
raccordements à d'autres voies publiques créés ultérieurement sur une telle
section de route est prononcé dans les formes prévues au cinquième alinéa. Les
caractéristiques techniques de ces sections de routes, ouvrages annexes et
raccordements sont fixées par arrêté du ministre chargé de la voirie routière
nationale.