LOI n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative)

Sont abrogées les dispositions de nature législative énumérées ci-après, qui sont reprises dans le code annexé à la présente loi, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées :
- édit du 16 décembre 1607 réglant les fonctions et droits de l'office de grand voyer (art. 4 et 5) ;
- arrêt du Conseil d’État du Roi du 27 février 1765 concernant les permissions de construire et les alignements sur les routes entretenues aux  frais du Roi ;
- loi du 20 mai 1836 relative à la cession de terrains domaniaux usurpés (art. 4) ;
- loi du 24 mai 1842 relative aux portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route (art. 3 et 4) ;
- décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris (art. 1er, alinéa  2) ;
- loi du 30 juillet 1880 qui détermine le mode de rachat des ponts à péage (art. 1er, alinéa 1er) ;
- loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées (art. 1er) ;
- loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris (art. 1er, 2, S, 7, 8, 9 et 10; art. 3, 4 et 11, à l'exception de celles de leurs dispositions de nature  réglementaire qui sont reprises dans la deuxième partie Réglementaire] du code) ;
- loi du 3 juillet 1934 portant ratification de la convention internationale sur l'unification de la signalisation routière signée à Genève le 30 mars 1931 (art. 3, alinéa 1er) ;
- décret-loi du 30 octobre 1935 portant création de servi­tudes de visibilité sur les voies publiques (art.  1er, 2, 4 et 6 ; art. 3 et 5, à l'exception de celles de leurs dispositions de nature réglementaire qui sont reprises dans la deuxième partie (Réglementaire] du code) ;
- décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à l'éclairage public de Paris (art.  1er, 2, 7, 10, 11, 12, 13 et 14,  alinéa 2 ; art.  3, 4, 5 et 9, à l'exception de celles de leurs disposi­tions de nature réglementaire qui sont reprises dans la deuxième partie (Réglementaire] du code) ;
 - décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par  les grands itinéraires (art. 4, à l'exception de sa disposition de nature réglementaire qui est reprise dans la deuxième partie  (Réglementaire]  du code) ;         ·
- loi n° 5I-S58 du 17 mai 1951 portant ratification de la convention passée entre l’État et la chambre de commerce du Havre en vue de la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un   pont sur la Seine à Tancarville (art. 2) ;
- loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes (articles 1er à 5 et article 6 en tant qu'il concerne les prescriptions observées en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes)  ;
- ordonnance n° 58-1351  du  27 décembre 1958  relative à la conservation du  domaine public routier  ;
- ordonnance n° S9-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales (art. 1er,  2, 3, 4, S, 6,  7 et 22) ;
- loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de  la voirie  nationale  et locale (art.  1er, alinéa  2, et art. 2, 3, 4, 5 et 6) ;
- loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales (art. 1er,  2, 3, 4, et 7) ;
- loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152  du 30 décembre 1982) (art. 29) ;
- loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83·8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition  de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État (art. 119, 120, 121 et 122) ;
- loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant  dispositions diverses relatives aux co11ectivités locales (art. 17) ;
- loi n° 87-560 du 17 juillet 1987 facilitant la réalisation d'un nouveau franchissement de l'estuaire de la Seine.
Sont validées à compter de la date de leur publication et abrogées les dispositions réglementaires énumérées ci-après, reprises dans le code annexé à la présente loi :
- décret du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux (art. 1er, alinéa   2  (L. 131-1],  3  IL. 131-4],  4, alinéa 1] L. 131-2], 14 (L. 131·5] et 17 (L. 1  2-8]) ;          .
- décret  n° 56-1425 du 27 décembre 1956 portant appli­cation de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes (art. 1er, II, alinéas  3 et 4 (L. 122-5]) ;
- décret  n° 62·1245 du 20 octobre 1962 relatif à l'approbation des plans généraux d'alignement des routes nationales et à ses effets en ce qui concerne les propriétés frappées d'alignement (art. 1er sauf en ce qui   concerne les modalités de l'enquête (L. 123-6] et 2 (L. 112·2]) ;
- décret n° 70-398 du 12 mai 1970 remplaçant les dispositions réglementaires des alinéas 2 à 6 substitués par le décret n° 60-661 du 4 juillet 1960 aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes (art. 1er, alinéas 1er à 4 (L. 122-4]) ;
- décret n° 70-759 du 18 août 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux  voies rapides et complétant le  régime de la voirie nationale et locale (art. 1er, sauf en ce qui concerne  la désignation de l'auteur du rapport ]L. 151-2], 4, alinéa 3, en tant qu'il concerne les accès des riverains [L. 151-3, alinéa  2], 10 (L. 151-2] et 12, alinéa  5 (L. 152-2]) ;
- décret n° 73-981 du 18 octobre 1973 relatif aux classements et déclassements des routes nationales  (art.  2 (L. 123-2], 4 (L. 123-3], 5 (L. 123·5] et 6 (L. 123-4]) ;
- décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à  l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales (art. 8 (L. 141-4]).
Lorsque les textes en vigueur se réfèrent aux dispositions abrogées par les articles 2 et 3, ces références sont réputées faites aux dispositions qui les remplacent  et qui  figurent au code de la voirie routière (partie  Législative) annexé à la présente loi.
Sont abrogées les dispositions de nature législative énumérées ci·après, non reprises dans le code annexé à la présente loi, ainsi que les dispositions qui  les ont modi­fiées :
- arrêt du Conseil d’État du Roi du 8 août 1685 sur les caves des maisons supprimées pour ouvrir de nouvelles rues ;
- arrêt du Conseil d’État du Roi du 16 décembre 1759 défendant à tous  pâtres et conducteurs de bestiaux de les conduire en pâturage ou de les laisser répandre sur le bord des grands chemins plantés d'arbres ;
- loi du 9  ventôse an XIII relative aux  plantations des grandes routes et des chemins vicinaux ;
- loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais (art. 50, 53 et 54 à 57) ;
- décret du 16 décembre 1811 portant  règlement sur la construction, la réparation et l"entretien des routes (art. 86 à 98, 100 à 105, 109 à 111) ;
- loi du 12 mai 1825 concernant la propriété des arbres plantés sur le sol des routes royales et départementales et le curage et l'entretien des fossés qui  bordent ces routes ;                                                                           '
- décret du 26  mars 1852 relatif aux rues de Paris (art. 1er, alinéa ter, 3, 6, 8 et 9) ;
- loi du 31 mars 1923 simplifiant  la procédure suivie pour la délivrance des permissions de voirie et des ali­gnements  individuels sur la grande voirie et sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ;
- loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris (art. 6 et 10 bis) ;
- loi du 3 juillet 1934 portant ratification de la convention internationale sur l'unification de la signa1isation routière, signée à  Genève le 30 mars 1931 (art. 2 et 3, alinéa 2) ;
- décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à l'éclairage public de Paris (art. 14, alinéa  1er) ;
- décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires (art. 3) :
- décret-loi du 14 juin 1938 relatif aux finances locales (art. 21);
- loi  du 31 décembre 1938 portant fixation du budget général de l'exercice 1939 (art. 122) ;
- ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales (art. 9) ;
- loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale (art. 1er, alinéa 1er).
Modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684529
NOR: EQUX8800040L
Ancien identifiant: 1LX989413
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/45/JORFTEXT000000684529.xml
This commit is contained in:
République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
parent 1cb598b5ee
commit 28b1b3115b
8 changed files with 113 additions and 72 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006398467
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X116L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/84/LEGIARTI000006398467.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006398468
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X116L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/84/LEGIARTI000006398468.xml
---
###### Article L116-2
@ -25,7 +25,16 @@ de l'Etat, assermentés ;<br />
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux
publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont
commissionnés et assermentés à cet effet.<br />
commissionnés et assermentés à cet effet ;<br />
3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et
assermentés à cet effet ;<br />
4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la
collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;<br />
5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la
région commissionnés et assermentés à cet effet.<br />
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve
contraire.

View file

@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149499
- [Article L122-3](article_l122-3.md)
- [Article L122-4](article_l122-4.md)
- [Article L122-4-1](article_l122-4-1.md)
- [Article L122-4-2](article_l122-4-2.md)
- [Article L122-5](article_l122-5.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006398495
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X122L04CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/84/LEGIARTI000006398495.xml
---
###### Article L122-4-2
Sans préjudice des dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29
janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d'une
autoroute en application de l'article L. 122-4 communique chaque année aux
collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un
rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du
service ainsi que les conditions d'exécution du service public.

View file

@ -1,21 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006398550
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X153L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398550.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006398551
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X153L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398551.xml
---
###### Article L153-1
L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.<br />
Toutefois, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, lorsque
l'utilité, les dimensions et le coût d'un ouvrage d'art à comprendre dans la
voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux
usagers le justifient, une redevance pour son usage.<br />
Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un
ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale
ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en
vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature
liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une
convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation
et à l'entretien ou à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de
ses voies d'accès ou de dégagement.<br />
En ce qui concerne la voirie communale, les ouvrages d'art doivent répondre aux
conditions de dimension et de coût fixées par voie réglementaire.
En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre
également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le
délégataire.<br />
Le produit du péage couvre ses frais de perception.

View file

@ -1,25 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006398552
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X153L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398552.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006398553
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X153L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398553.xml
---
###### Article L153-2
La convention par laquelle l'Etat concède la construction et l'exploitation d'un
ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale peut autoriser, dans les
conditions définies par le cahier des charges, le concessionnaire à percevoir
des redevances en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de
toute nature faites par l'Etat, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien
de l'ouvrage, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis
par le concessionnaire.<br />
L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis
du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes
visés à l'article L. 153-5 :<br />
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret
en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux concernés lorsque
ceux-ci participent au financement de l'ouvrage d'art ou que l'absence d'autres
moyens de communication assurant à l'usager un service de même nature rend
l'ouvrage indispensable à la circulation locale.
-par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat
;<br />
-par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la
route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006398554
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X153L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398554.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006398555
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X153L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398555.xml
---
###### Article L153-3
La perception d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie
départementale peut être autorisée par délibération du ou des conseils généraux
concernés, en vue d'assurer soit la couverture des charges de remboursement des
emprunts garantis ou contractés par le ou les départements pour la construction
de l'ouvrage et pour l'aménagement de ses voies d'accès ou de dégagement, soit
la couverture des charges d'exploitation et d'entretien, ainsi que la
rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire qui
assure l'exploitation de l'ouvrage d'art.
En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction,
d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation et
le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le
délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'Etat,
le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en
contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.<br />
Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par
décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006398556
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X153L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398556.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006398557
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X153L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398557.xml
---
###### Article L153-4
L'acte administratif instituant une redevance sur un ouvrage d'art reliant des
routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon
les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité
d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage
d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de
ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements
concernés.
L'acte administratif instituant un péage sur un ouvrage d'art reliant des routes
départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les
diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt
général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit
de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont
leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés.

View file

@ -1,16 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006398558
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X153L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398558.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006398559
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X153L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398559.xml
---
###### Article L153-5
L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine
public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal
qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est
autorisée par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux
ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un
syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et
d'entretien de la voirie.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans
l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de
l'article L. 122-4.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
153-1 à L. 153-4-1.