Loi n°55-435 du 18 avril 1955 PORTANT STATUT DES AUTOROUTES (CLASSEMENT, SERVITUDES, CONCESSIONS)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880189
Ancien identifiant: 1LX955435
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/01/JORFTEXT000000880189.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006398497
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X122L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/84/LEGIARTI000006398497.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006398498
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X122L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/84/LEGIARTI000006398498.xml
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###### Article L122-4
L'usage des autoroutes est en principe gratuit.<br />
Toutefois, peuvent être concédées par l'Etat soit la construction et
l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que
la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles
sont définies au cahier des charges.<br />
Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat un péage pour
l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des
dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à
l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.<br />
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret
en Conseil d'Etat.<br />
En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre
également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le
délégataire.<br />
Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue
d'assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites
par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et,
éventuellement, l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et
l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.
Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la
délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition
stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère
accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Il peut être procédé à un
allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être
couvert par l'augmentation raisonnable des tarifs de péage, l'allongement de
cette durée ainsi que l'augmentation des tarifs devant être strictement limités
à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités
territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général
des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des
concours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces
dispositions.<br />
La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les
conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont
confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir
des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de
contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le
cahier des charges prévoit un dispositif de partage d'une partie des résultats
financiers de la délégation au profit de l'Etat et des collectivités
territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les
prévisions initiales. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de ce dispositif.<br />
Le produit du péage couvre ses frais de perception.