Décret n°56-1425 du 27 décembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 SUR LE STATUT DES AUTOROUTES

ART. 1 A 3 DISPOSITIONS GENERALES (DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, CLASSEMENT)
 ART. 4 A 8 CONDITIONS DE CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES (INTERDICTIONS D'ACCES A CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES OU DE PERSONNES, INTERDICTIONS DES LECONS DE CONDUITE, DES ESSAIS ET DES COURSES AUTOMOBILES, INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT SUR LES ACCOTEMENTS NON PREVUS A CET EFFET)
ART. 9 A 15 DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS DES AUTOROUTES ET DES TIERS (SERVITUDES, PUBLICITE, CANALISATIONS, APPLICABILITE AU CONCESSIONNAIRE DES ART. 13 A 16 DU DECRET 561109 DU 06-11-1956, DANS LE CAS OU IL EST UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869202
Ancien identifiant: 1DX9561425
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/92/JORFTEXT000000869202.xml
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République française 1997-07-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-05
Date de fin: 1997-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006398703
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X122R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/87/LEGIARTI000006398703.xml
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006398704
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X122R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/87/LEGIARTI000006398704.xml
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###### Article R*122-5
A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute,
aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des
emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines
longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois
être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si
plusieurs départements sont concernés pour des canalisations souterraines dans
les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur
passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire
obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.<br />
A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, des
installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article
R. 20-45 du code des postes et communications électroniques et de celles
établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des
opérateurs de télécommunications, aucune autorisation ne peut être accordée pour
la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes
ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations
peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant,
interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés pour des canalisations
souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait
impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas
de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre
plus onéreuses.<br />
Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles
satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté