Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 RELATIF AU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE REGLEMENTAIRE)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881861
NOR: EQUG8900674D
Ancien identifiant: 1DX989631
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/18/JORFTEXT000000881861.xml
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République française 1996-01-14 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135647
#### Chapitre III : Dispositions diverses. #### Chapitre III : Dispositions diverses.
- [Article R*173-1](article_r173-1.md) - [Article R*173-1](article_r173-1.md)
- [Article R*173-2](article_r173-2.md)
- [Article R*173-3](article_r173-3.md)
- [Article R*173-4](article_r173-4.md)
- [Article R*173-5](article_r173-5.md)
- [Article R*173-6](article_r173-6.md)
- [Article R*173-7](article_r173-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-14
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006398820
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X173R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398820.xml
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###### Article R*173-2
Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu
par l'article L. 173-3 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un
ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-14
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006398823
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X173R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398823.xml
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###### Article R*173-3
Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L.
173-3, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement
compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de
voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement,
d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres.
Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île
maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-14
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006398824
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X173R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398824.xml
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###### Article R*173-4
Lorsque la majorité mentionnée à l'article R.* 173-3 est acquise, le conseil
général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.<br />
Cette délibération précise s'il y a lieu les différences de tarifs visées au
quatrième alinéa de l'article L. 173-3 et peut limiter la perception de ce droit
de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la
délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.<br />
Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à
moteur concerné.<br />
Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous
les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou
d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de
leur saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il
est réputé avoir donné son accord.<br />
La majorité des communes et groupements de communes définis ci-dessus est
déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies pour
l'institution du droit départemental de passage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-14
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006398825
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X173R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398825.xml
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###### Article R*173-5
La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa
de l'article L. 173-3, comprend :<br />
1. Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de
l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites,
perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature"
;<br />
2. L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;<br />
3. Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur
maître d'ouvrage ;<br />
4. Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux
communes et aux groupements de communes signataires de la convention.<br />
Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et
au siège des groupements concernés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-14
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006398826
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X173R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398826.xml
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###### Article R*173-6
Le droit départemental de passage est recouvré :<br />
soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant
pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance
déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;<br />
soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par
convention avec le département.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-14
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006398827
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X173R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398827.xml
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###### Article R*173-7
Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur
un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux
communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la
convention prévue à l'article R.* 173-5 sont également imputées par ces
collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire
spécifique.<br />
Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception,
exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la
convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la
gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de
fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de
l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la
collectivité ou de l'établissement public.<br />
Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune
ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de
passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges
fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de
cette ressource.<br />
Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve
naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions
définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de
communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc
national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel
régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un
plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles
financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme
d'aménagement.<br />
Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et
groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention
mentionnée à l'article R.* 173-5..